PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 27
sauf lorsque le jeune colon entrait au rervice militaire. Il pouvait
alors s’en affranchir et affranchir son entourage. Deux textés sur le
tecrutement nous fournissent à ce sujet des éclaircissements.
1° Loi du 2 juin 375, donnée à Antioche. |
« Que tous ceux qui ont prêté le serment militaire soient déchar-
gés de la capitation personnelle l’année même de leur incorporation,
à condition de continuer à servir. Au bout de cinq ans la recrue
incorporée parmi les comitatenses vaudra, par son bon service,
l’exemption de la capitation à son père, À sa mère, à sa femme.
Quant au soldat qui sert à la frontière dans la cavalerie ou les auxi-
liaires, il déchargera de la capitation, outre sa personne, celle de
son épouse uniquement et au bout de cinq ans. Ces dispositions
s'appliquent naturellement à ceux qui sont inscrits sur les rôles de
l’impôt!. »
Cette loi est assez claire pour se passer de commentaires. Il suffit
de se rappeler que l’armée romaine, au IV° siècle, ne se recrutait plus
que parmi les gens de la campagne, donc en majorité parmi les
colons. Les légions dites « à la suite » (comitatenses) de l’empereur
étaient les plus estimées. Les faveurs accordées à un soldat de ces
corps sont donc plus considérables qu’à celui qui sert à la frontière
(ripa). Les légions à la frontière (ripenses) étaient au bas de la hié-
rarchie militaire. Seuls les détachements de cavalerie (cwne/) et les
auxiliaires avaient gardé quelque valeur, et c’est ce qui explique que
seuls les soldats servant dans ces derniers corps peuvent exempter
leurs femmes de la capitation *.
2° Loi de Constantin, donnée à Antioche, le 17 juin 325 :
« A) Que les soldats comitatenses et ripenses et les protecteurs
qui seraient portés sur les registres du cens soient tous dis-
:. «€ … Ut universi qui militaria sacramenta susceperint eo anno quo fuerint
numeris adgregati — si tamen in suscepto labore permanserint- — inmunes pro-
priis capitibus mox futuri sint. Conpletis vero quinque annorum stipendiis, qui
comitatensibus numeris fuerit sociatus patris quoque et matris necnon et uxoris
suae capitationem, meritis suffragantibus, excusabit. Si vero qui in ripa per cunéos
auxiliaque fuerint constituti cum proprio capite uxorem suam tantum, post quinque
annos, ut dictum est, praestent inmunes, si tamen eos censibus constiterit adti-
neri » (Cod. Theod., VII, 13, 7)-
2. Sur l’armée du-Bas-Empire, voy. Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst,
t. IL; — Robert Grosse, Rômische Militärgeschichte von Gallienus bis qum Beginn der
byzantinischen Themenverfassung (1920).