Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 27 
sauf lorsque le jeune colon entrait au rervice militaire. Il pouvait 
alors s’en affranchir et affranchir son entourage. Deux textés sur le 
tecrutement nous fournissent à ce sujet des éclaircissements. 
1° Loi du 2 juin 375, donnée à Antioche. | 
« Que tous ceux qui ont prêté le serment militaire soient déchar- 
gés de la capitation personnelle l’année même de leur incorporation, 
à condition de continuer à servir. Au bout de cinq ans la recrue 
incorporée parmi les comitatenses vaudra, par son bon service, 
l’exemption de la capitation à son père, À sa mère, à sa femme. 
Quant au soldat qui sert à la frontière dans la cavalerie ou les auxi- 
liaires, il déchargera de la capitation, outre sa personne, celle de 
son épouse uniquement et au bout de cinq ans. Ces dispositions 
s'appliquent naturellement à ceux qui sont inscrits sur les rôles de 
l’impôt!. » 
Cette loi est assez claire pour se passer de commentaires. Il suffit 
de se rappeler que l’armée romaine, au IV° siècle, ne se recrutait plus 
que parmi les gens de la campagne, donc en majorité parmi les 
colons. Les légions dites « à la suite » (comitatenses) de l’empereur 
étaient les plus estimées. Les faveurs accordées à un soldat de ces 
corps sont donc plus considérables qu’à celui qui sert à la frontière 
(ripa). Les légions à la frontière (ripenses) étaient au bas de la hié- 
rarchie militaire. Seuls les détachements de cavalerie (cwne/) et les 
auxiliaires avaient gardé quelque valeur, et c’est ce qui explique que 
seuls les soldats servant dans ces derniers corps peuvent exempter 
leurs femmes de la capitation *. 
2° Loi de Constantin, donnée à Antioche, le 17 juin 325 : 
« A) Que les soldats comitatenses et ripenses et les protecteurs 
qui seraient portés sur les registres du cens soient tous dis- 
:. «€ … Ut universi qui militaria sacramenta susceperint eo anno quo fuerint 
numeris adgregati — si tamen in suscepto labore permanserint- — inmunes pro- 
priis capitibus mox futuri sint. Conpletis vero quinque annorum stipendiis, qui 
comitatensibus numeris fuerit sociatus patris quoque et matris necnon et uxoris 
suae capitationem, meritis suffragantibus, excusabit. Si vero qui in ripa per cunéos 
auxiliaque fuerint constituti cum proprio capite uxorem suam tantum, post quinque 
annos, ut dictum est, praestent inmunes, si tamen eos censibus constiterit adti- 
neri » (Cod. Theod., VII, 13, 7)- 
2. Sur l’armée du-Bas-Empire, voy. Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, 
t. IL; — Robert Grosse, Rômische Militärgeschichte von Gallienus bis qum Beginn der 
byzantinischen Themenverfassung (1920).
	        
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