Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT FONCIER ET LA . CAPITATION PERSONNELLE 
pensés du. caput pour eux, leurs père et mère, et leur femme, si ceux-ci 
Sont encore en vie. Dans le cas contraire; le pécule du soldat profi- 
tera de l’exemption que lui auraient valu ces personnes si elles vivaient 
encore, à condition toutefois que le bénéfice de cette immunité s’ap- 
plique effectivement à leurs propres ressources et non à un bien 
Étranger dont il simulerait la propriété. 
« B) Pour les vétérans « émérites », nous ordonnons décharge 
de leur caput et celui de leur épouse. Pour ceux qui n’ont que 
l’ « honnête congé » la décharge sera seulement personnelle. Les 
autres vétérans, à quelque corps qu'ils appartiennent, ne jouiront 
de l’exemption que d’un caput à la fois pour eux et pour leurs femmes! 
Quant au vétéran d’un corps de frontière (ripensis), qui, en vertu 
d’une loi antérieure, jouissait de l’exemption d’un seul caput après 
avoir reçu l’ « honnête congé » pour vingt-quatre ans de sers 
vice, nous voulons qu’il en jouisse après vingt ans de services à 
l'exemple du comitatensis. Même faveur s’il est réformé avant ses 
vingt ans de services : les faibles et les débiles ne sont pas inscrits, en 
effet, sur les registres d'impôt,» 
Cette dernière clause achève de montrer que la capilation est un 
impôt personnel et non foncier : la faiblesse corporelle du proprié- 
taire a-t-elle jarhais constitué une excuse pour ne pas payer l’impôt 
foncier ? 
Cependant la phrase sur le « pécule », a paru justifier l’interpré- 
ation que le cabut s’entend d’un bien foncier. Il convient d’observer 
1. C'est-à-dire que le vétéran ne compte que pour un demi caput et sa femme 
de même. 
2, « Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac 
matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus 
inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint, vel nullam habue- 
‘int, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro hisdem, si non dees- 
sent, excusare potuissent, ita tamen ut non pactione cum alteris facta, simulato 
dominio, rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. Veteranos autem, 
post emeritae missionis epistulas, tam suum quam uxoris caput'excusare sanci- 
mus, aut si honestam missionem meruérint, suum caput tantum modo excusare. 
Ceteros omnes veteranos de Qquocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis 
frui éxcusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus qui ex priore lege, post 
viginti quatuor stipendia honesta missione impétrata, unius excusatione capitis 
Tuebatur, etiam si viginti, Stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad 
?xemplum comitatensium militum unum caput excuset ; intra viginti etiam sti- 
pendia dimissus, quoniam imbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem 
beneficio utantur… » (Cod. Theod., VII, 20, 4). Des privilèges sont ‘aussi accor- 
dés aux « alares et cohortales » (un caput), aux « ripenses », licenciés pour bles- 
sures contractées à la guerré, etc.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.