Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

en effet, les mendiants ou les gens sans ressource aucune en sont
exempts !.

SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET ‘DU COLON

Maintenant que nous savons que la capitation personnelle a
poursuivi son existence bien au delà du règne de Constantin, nous
pouvons nous mettre à l’examen d’un certain nombre de textes où
des faveurs accordées à des colons semblent profiter non moins à
leurs maîtres qu’à eux-mêmes, ou, au contraire, être préjudiciables
à leurs patrons.
Prenons d’abord le texte concernant les exemptions d'impôt
accordées aux soldats romains.
Loi de Valentinien et Valens du 18 septembre 370 :
« A) La recrue présentée [pour le service militaire] et inscrite
au registre du cens ne comptera plus pour la tête de son cens propre
à partir du moment où elle aura prêté le serment militaire. Après
cinq ans de bon et fidèle service, il y aura immunité de capitation
pour son épouse. Nul [propriétaire] ne doit présenter comme
recrue un vagabond ou un vétéran, alors que les avantages de
l'immunité concédée invitent chacun à s’acquitter spontanément du
service.
« B) Nous ordonnons que les avantages de cette loi profitent à
ceux qui auront présenté des conscrits originaires de la province,
qu’ils soient couchés sur les registres du cens ou surnuméraires. Il
ne convient pas, en effet, que l’immunité’soit acquise à celui qui
par l’offre dérisoire d’un vagabond, d’un fugitif ou d’un fils de
vétéran aura rendu vain ce statut établi pour l’avenir. Nous voulons
qu’on observe les dispositions suivantes: les conscrits fournis
seront remplacés tout d’abord par les surnuméraires ; si ce remplacement
 n’a pu être effectué, si l’on n’a pu combler le vide laissé
par le départ des conscrits, ceux qui resteront non remplacés seront
ravés des registres publics®*. »

1, Cf. Lactance (plus haut p. 22, note 2 fin). Cf. Cod. Theod., VII, 20, 4: « imbecilli
 et debiles censibus non dedicantur ».
2. « Si oblatus junior fuerit qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore quo
militiae sacramenta susceverit, proprii census caput excuset ; ac, si quinquennii
            
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