Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
anciennes. Le grand domaine, qui constitue la forme normale de la 
propriété, est partagé en deux portions: 1° la majeure partie du sol 
arable et fauchable et du vignoble est confiée à de petits fermiers, 
dits colons. En théorie, ceux-ci continuent à être des hommes 
libres ; en fait, ils sont liés au sol, à leur tenure, sur laquelle, en 
revanche, ils ont un véritable droit d’usufruit. Ils doivent au pro- 
priétaire une part des fruits, plus une redevance en argent et des pres- 
tations annuelles dont on va parler ; 2° une moindre portion du sol 
arable et fauchable, mais la totalité de la superficie forestière et des 
pâturages, continue à être exploitée directement par le maître, c’est 
ce qu’on appelle l’indominicatum, le « domaine » comme on dira 
plus tard. Cette « réserve », le propriétaire peut l’exploiter, comme 
jadis, à l’aide d’esclaves. En fait, l’esclavage étant en forte régres- 
sion, il l’exploite à l’aide de la main-d'œuvre que lui fournissent gra- 
tuitement les colons et aussi les serfs « chasés ». Deux fois par 
semaine, et quelquefois plus, le colon, délaissant son lot, travaille 
sur la terre du maître. 
Ce système d’exploitation du sol paraît, sinon général, du moins 
très répandu dans l’Empire. La fiscalité se modèle sur lui. Pour 
estimer les forces contributives d’un domaine il ne suffit pas de le 
cadastrer, il faut relever les colons, les esclaves, le cheptel humain, 
A 
s. Le système de la jugatio-capitatio n’a pas été appliqué partout. Dans l’Afri- 
que du Nord le sol est fiscalement évalué en centuries, sorte de forfait applicable 
à des superficies d’un demi-kilomètre carré (voy. Revue hist. de droit, année 1925, 
p- 25). Dans la moitié orientale de l’Empire la jugatio, c’est-à-dire la détermination 
de l’impôt foncier au moyen du seul cadastre, a persisté en Égypte et dans l’Oriens. 
Le texte capital à ce sujet est la loi de 377 de militari veste : « Provinciae Thra- 
ciarum per viginti juga seu capita conferant vestem ; Seythia et Moesia in triginta 
jugis seu capitibus interim annua solutione dependant ; per Aegyptum et Orientis 
partes in triginta terrenis jugis, per Asianam vero et Ponticum dioecesim ad eun- 
dem numerum in capitibus seu jugis annuae vestis collatio dependatur » (Cod. 
Theod, V1, 6, 3). Ainsi, dans l’Empire d’Orient, la préfecture d’Orient ne connais- 
sait la jugatio-capitatio que dans les diocèses de Thrace (avec la Scythie et la Mésie 
Seconde), d'Asie proprement dite, du Pont. D’autres lois montrent les palatins et 
les Constantinopolitains propriétaires fonciers, ainsi que la province de Bithynie, 
soumis à la jugatio-capilatio (Cod. Theod, X, 25, 2 et XI, 16, 6). — Il n’est pas ques- 
tion en 377 de l’autre préfecture, celle d’Illyrie (ou Mésie), mais nous savons par 
ailleurs (cf. p. 43) qu’elle était soumise à la jugatio-capitalio. Cf. Thibault, p. 12. 
note 1; — Leo, p. 143, 146. 
En Occident la Gaule est pays de jugatio-capitatio. Eumène nous dit en effet, à 
propos de l’état Eduen : « habemus et hominum numerum qui delati sunt et agro- 
rum modum » (voy. Revue hist. de droit, 1925, p. 14-15). Au reste, on peut dire 
que les régions où fonctionne la jugatio-capitatio sont les pays où a régné l’institu- 
ton du colonat.
	        
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