Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

36 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Selon l’heureuse expression de Wallon* le propriétaire est un véritable
 « fermier » de l’impôt. Mais il a le droit et le devoir d’empêcher
 ses gens de déguerpir ; il a sur eux droit de créance au nom
de l’État qui, du reste, lui prête main forte.
Il s’établit donc une corrélation intime et rigoureuse entre l’impôt
 foncier payé par le propriétaire et la capitation due par ses
colons.
Nous comprenons mieux maintenant comment un dégrèvement
accordé à un soldat, au bout d’un certain temps de bon service, peut
profiter à son ancien maître”. Le conscrit présenté par celui-ci
n’est pas un adolescent, mais un homme marié, puisqu’il est dit
qu'on lui accordera l’immunité de capitation pour sa femme*. Il est
également en possession d’une tenure qui compte dans le calcul de
l’impôt foncier dû à l’État par le propriétaire. Il est juste que le
départ de cet homme pour l’armée procure au dominus une diniinution
 d'impôt, et c’est bien ce que décide l’empereur*: le nom
du soldat sera rayé des « registres publics », c’est-à-dire du polyptyque
 du domaine où il était jusqu’alors attaché. Néanmoins l’État
ne se décide à cette remise qu’après avoir épuisé les moyens de concilier
 l’intérêt de l’armée, qui veut des recrues, et celui du fisc, qui
répugne à retrancher quoi que ce soit du chiffre total de la contrioution
 du domaine. La loi exige qu’on essaye de-combler au moyen
d’accrescentes te vide laissé par le départ des conscrits.
On donne ce nom à des jeunes gens qui n’ont pas encore atteint

colonis originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per
actores proprios implenda munia functionis agnoscant » (Cod. Theod., XI, 1, 14;
Cod. Just, XI, 48 où 47, 4). Cf. Cod. Theod., XI, 3, 2 : « eorundem (colonorum)
onera ac pensitationes publicas ad eorum sollicitudinem spectant ad quorum dominium
 possessiones »; — Cod. Theod., I, 3, 16: « quisquis censibus fuerit adnotatus.…
 capitationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur ». Les
sénateurs payent pour leurs colons : « compertum est vos pro colonis ad solvenda
fiscalia conveniri » (Cod. Théod., XI, 1, 7), le décurion de même : « unusquisque
decurio pro ea portione conveniatur in qua ipse vel colonus ejus convenitur »
Gb, XI, 7, 2). CE Wallon, III, 286-7 ; Monnier, /. c, 336, n. 5; Declareuil,
380-1 ; Fustel, Rech., 74 ; Leo, p. 113. Cf. Appendice I.
* Hist. de l'esclavage, t. III, p. 308.
Voy. plus haut p. 30.
3. À condition qu’il pourvoie, après décharge d’impôt, à l'entretien de la femme
qu’il a laissée à domicile: « ea scilicet servanda ratione ut quam sibi uxorem copulaverat
 aft:ctu et in priore lare derelictam memorarit, improbata cersus sarcina,
sustineat ».
4. Nous sommes ici d'accord avec M. Thibault (p. 17-18).

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