Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA 49

Les contemporains ne semblent pas toujours bien fixés sur l’interprétation
 qui doit être donnée aux constitutions impériales — ils
sont excusables, et nous encore bien plus. Une loi du 9 juin 428
Frappe, au bénéfice de la curie, les propriétaires non curiales qui
recueilleraient des biens de curiales, d’une indemnité de 4 siliques ‘
par jugum ou caput. La loi porte : « pro singulis eorum jugis et
capitibus’. » Il y eut certainement des erreurs dans l’application
de la loi et, dans une novelle de Théodose II du 9 Mars 443, on
se proposa de dissiper toute obscurité (caliginem… discutimus). On y
explique que l'indemnité des 4 siliques s’appliquera seulement aux
jugationes « lucratives” », mais non aux « cens humains ou animaux
 » et aux biens meubles*. Evidemment on avait pensé que
l'indemnité des 4 siliques était due par chaque cédule, alors qu’elle
ne concernait que la cédule dite jugum®.
L'existence d’une cédule constituée par les « humains et les
êtes » à côté de la cédule terrena, dite aussi jugum, est donc une
fois de plus attestée.
La loi de 392-395 prouve que les colons sont compris dans la
cédule bumana®. Les esclaves le sont également. Cette loi, il est
vrai, ne parle pas d’eux. Elle n’a pas à le faire. Il est trop évident

1, La silique est la 24° partie du sou d’or, lequel représente 14 à 15 francs d’or,
valeur intrinsèque.
2. Cod. Theod., XII, 4, 1 : « Ii qui ex lucrativa causa possessiones detinent quae
aliquando curialium fuerint, pro singulis earum jugis et capitibus quaternas siliquas
annuas ordinibus nomine describtionis exsolvant, ita ut praebitionis istius forma
JON praejudicet illis civatatibus in quibus consuetudo praecedens vel pacta quaedam
vel alia necessitas ampliorem summam exigi persuadet et cetera (sic).
CF. Thibault, loc. cit.
4. Novellae, XXII, 8 12 : « Aliam quoque de negotio curiali caliginem suggestione
 tuae celsitudinis moti, recenti interpretatione discutimus. Et in primis descriptionis
 onere siliquarum quatuor quas lucrativis jugationibus tantum, non humanis
vel animalium censibus, neque mobilibus rebus jubemus indici, etsi curiales non
sint, majores ac posteros, liberamus, ut si pater, avus vel proavus filio, nepoti,
pronepoti vel filiae, nepti, proneptive — nec interest nuptae sint curialibus necne
— postrema voluntate vel inter vivos etiam donatione quicquam de suis opibus
argiatur, memoratae descriptionis cesset indictio :-êque diverso ut si idem posteri
ad majores praedicta sibi consanguinitate devinctos praefatis titulis quas conferant
facultates nullius accessione gravaminis hujusmodi liberalitate oneretur. Ita enim
necessariis sibi conjunctisqve personis sub liberalitatis appellatione debitum naturale
 persolvitur » (éd. Mommsen et P. M. Meyer, p. 57).
s. M. Piganiol (p. 64-65) cite cet exemple pour prouver que le terme capita est
équivoque et s’entend des unités fiscales de deux impôts distincts.
6. Ici il faut donner raison à Leo contre Rodbertus.
            
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