Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

2 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
étudiés plus haut', il vise certainement le tributum capitis, quantité 
d’autres présentent une acception bien différente : 
r° Salvien dépeint le triste sort des petits propriétaires qui ont dû 
livrer aux grands leur lopin et n’en payent pas moins l’impôt : 
« exterminati agellis suis, cum rem amiserint, amissarum rerum 
tributa patiuntur; cum possessio ab eis recesserit capitatio non 
recedit; proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur®”. » 
Que le mot capitatio s’entende ici de l’impôt foncier, la chose saute 
aux yeux. Cependant, comme Salvien est un déclamateur, on peut 
le soupçonner de n’user point des termes propres. 
Mais une série de passages empruntés aux constitutions impé- 
riales montrent que « capitation » peut désigner l’impôt foncier. 
2° Le premier remonte au règne de Dioclétien, à l’année 293. 
Certains acheteurs tentent d'obtenir la rescision de la vente sous 
prétexte que le domaine par eux acquis est surchargé d’impôts. 
L’empereur décide que ces réclamants n’ont aucune action en 
justice, si, au moment où l’affaire s’engageait, ils savaient les 
charges publiques pesant sur ce bien : « si minor a venditore, sive 
sciente sive ignorante, dicebatur capitatio praedii venditi et major 
inventa sit, In tantum convenitur quanto si scisset emptor ab initio 
minus daret pretii ; sin vero hujusmodi onus et gravamen functionis 
cognovisset, nullam adversus venditorem habet actionem®. » Il est 
évident que capitatio répond à functio, c’est-à-dire s’entend de l’im- 
pôt qui frappe le domaine (praedium), l’impôt foncier. 
3° Nous avons vu* que le propriétaire qui recueille un colon 
marron doit payer à la place de son premier maître les publicae 
functiones sive lerrenae sive animales. En. 332, Constantin frappe le 
recéleur de la même manière en ces termes : super eodem capitationem 
lemporis agnoscatS. La capitatio correspond aux functiones, c’est-à-dire 
à l’impôt sous sa double forme, cédule terrena, cédule animalis. 
4° Julien, en 362, le 30 avril, à Constantinople, déclare ne rien 
vouloir excepter dans l’octroi des remises ou des immunités d’impôt 
qu’il a accordées: « omnes omnino quicumque capitationis indul- 
gentiam immunitatemque meruerunt, non solum ex annonario 
1. Voy. p. 13-30. 
2. De gubern. Dei, |. V, c. 8. 
3. Cod. Justin, IV, 49, 9. C£. Ed. Cuq, dans Mémoires présentés… Académie des 
Inscriptions, t. TX, p. 497. 
4. Voy. p. 33. 
s. Voy. p. 33, note I.
	        
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