2 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
étudiés plus haut', il vise certainement le tributum capitis, quantité
d’autres présentent une acception bien différente :
r° Salvien dépeint le triste sort des petits propriétaires qui ont dû
livrer aux grands leur lopin et n’en payent pas moins l’impôt :
« exterminati agellis suis, cum rem amiserint, amissarum rerum
tributa patiuntur; cum possessio ab eis recesserit capitatio non
recedit; proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur®”. »
Que le mot capitatio s’entende ici de l’impôt foncier, la chose saute
aux yeux. Cependant, comme Salvien est un déclamateur, on peut
le soupçonner de n’user point des termes propres.
Mais une série de passages empruntés aux constitutions impé-
riales montrent que « capitation » peut désigner l’impôt foncier.
2° Le premier remonte au règne de Dioclétien, à l’année 293.
Certains acheteurs tentent d'obtenir la rescision de la vente sous
prétexte que le domaine par eux acquis est surchargé d’impôts.
L’empereur décide que ces réclamants n’ont aucune action en
justice, si, au moment où l’affaire s’engageait, ils savaient les
charges publiques pesant sur ce bien : « si minor a venditore, sive
sciente sive ignorante, dicebatur capitatio praedii venditi et major
inventa sit, In tantum convenitur quanto si scisset emptor ab initio
minus daret pretii ; sin vero hujusmodi onus et gravamen functionis
cognovisset, nullam adversus venditorem habet actionem®. » Il est
évident que capitatio répond à functio, c’est-à-dire s’entend de l’im-
pôt qui frappe le domaine (praedium), l’impôt foncier.
3° Nous avons vu* que le propriétaire qui recueille un colon
marron doit payer à la place de son premier maître les publicae
functiones sive lerrenae sive animales. En. 332, Constantin frappe le
recéleur de la même manière en ces termes : super eodem capitationem
lemporis agnoscatS. La capitatio correspond aux functiones, c’est-à-dire
à l’impôt sous sa double forme, cédule terrena, cédule animalis.
4° Julien, en 362, le 30 avril, à Constantinople, déclare ne rien
vouloir excepter dans l’octroi des remises ou des immunités d’impôt
qu’il a accordées: « omnes omnino quicumque capitationis indul-
gentiam immunitatemque meruerunt, non solum ex annonario
1. Voy. p. 13-30.
2. De gubern. Dei, |. V, c. 8.
3. Cod. Justin, IV, 49, 9. C£. Ed. Cuq, dans Mémoires présentés… Académie des
Inscriptions, t. TX, p. 497.
4. Voy. p. 33.
s. Voy. p. 33, note I.