Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
3° de la capitation : impôt personnel dû par. les colons ayant 
atteint la majorité fiscale. 
Contribuable : le colon, par l’entremise du propriétaire, constitué 
collecteur de cet impôt par l’État. 
Pratiquement on se contentait de deux cédules. On relevait dans 
la cédule terrena le nombre des juga et des capita indifféremment 
(ce sont de part et d’autre des « charruées »). Dans la cédule hu- 
mana et amimalium, dite aussi animalis, étaient portées, naturelle- 
ment sur des divisions séparées, colons, esclaves, bétail. Les forces 
contributives du propriétaire résultaient de la confrontation des 
deux cédules, un domaine étendu mais dépourvu de bras étant cer- 
tainement moins taxé que s’il était « garni », comme on dira à 
l'époque franque. Enfin les colons ayant atteint leur majorité fis- 
cale versaient à l’État par l’entremise du propriétaire leur capitation 
personnelle. Les chefs de ménage payaient pour toute la famille; 
si bien que leur total égalait rigoureusement le chiffre des capita 
pour lesquels le propriétaire payait la cédule terrena. 
/1 
LA JUGATIO-CAPITATIO EST-ELLE UN IMPOT DE QUOTITÉ 
OU DE RÉPARTITION > 
On s’est demandé si la jugatio-capitatio était un impôt de réparti- 
tion ou de quotité ‘ ? 
Au premier abord c’est un impôt de répartition. Chaque année 
l’empereur fixe par un édit, appelé ndictio, le montant de la somme 
exigible des contribuables à titre d'impôt direct (canon ou modus 
indictionis). Cet édit est indispensable pour qu’on puisse opérer 
légalement la levée du tribut, même si le taux du canon n’est pas 
modifié. À la réception de l’édit le préfet du prétoire de chacune 
des quatre préfectures de l’Empire fait opérer par ses bureaux la 
répartition entre les diocèses de sa préfecture du contingent à elle 
attribué”. Le vicaire du diocèse fait de même pour les provinces 
t. La majeure partie des érudits qui ont étudié la question se prononce en faveur 
de la quotité. 
2. Il n’y avait pas lieu d’opérer une première répartition entre les préfectures du 
prétoire, chacune ayant son autonomie financière. Aussi doit-on parler des édits d’in- 
diction’ plutôt que de l'édit d’indiction. Voy. Lecesne, p. 215-218; — F. Thi- 
bault, p. 48-52. Quand Eumène parle de la formula gallicani census (voy. plus haut
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.