L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
£, — [REDEVANCES PRIVÉES DES COLONS ENVERS
LES PROPRIÉTAIRES. |
« 1 cas. — Les colons, tels que nous venons de les définir, cons-
titueront pour toute la somme qui leur est réclamée une caution sol-
vable, de façon à restituer sans atermoiement aux propriétaires la
totalité de leurs revenus, si la cause de ces derniers l’emporte en
justice. La fidejussion est recevable pour trois ans et peut être
renouvelée', et, tant que l’affaire sera pendante, les colons ne seront
pas inquiétés pour ces redevances par les seigneurs fonciers.
« 2° cas. — Les colons ne veulent ou ne peuvent constituer cau-
tion. Alors les redevances en question seront prélevées par les soins
du gouverneur pour toute la durée où elles sont réclamées par les
propriétaires. Le produit sera déposé dans une maison sainte de la
« cité” .» où est situé le domaine, ou si l’église locale n’est pas
propre à conserver l’argent, dans l’église métropolitaine, en prenant
toutes précautions utiles ; après sentence définitive, le dépôt sera
versé aux propriétaires ou restitué aux colons. Que si les rede-
vances sont effectuées en nature et en or, soit en tout, soit en
partie, les fruits seront vendus également par les soins du gouver-
neur et la somme qu’on en retirera sera déposée conformément aux
prescriptions précédentes *.
8. — [DU VERSEMENT DES IMPOTS PUBLICS. |
« I*" cas. — Si les colons avaient l’habitude de verser l’impôt,
qu’ils continuent à le faire, mais qu’il n’en résulte aucun préjudice
pour les propriétaires, qui ne s’acquittaient pas des contributions
publiques quand les colons se tenaient tranquilles et ne les atta-
quaient pas [en justice].
« 2° cas. — Si, au contraire, il était d’usage que le propriétaire
recueillit la totalité de l’argent [dû par les colons], pour en verser
une partie au fisc et en garder une autre à titre de redevance, les
colons auront à constituer une caution qui, sans qu’on préjuge du
i. Renovetur et non removetur.
2. Le chef-lieu de la civitas, c’est-à-dire du diocèse.