Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON? 69 
d’ « habitant », d’ « indigène *» et les mots coloni cujuscumque con- 
ditionis peuvent être rendus ici par « cultivateurs de toute condi- 
tion ». La simple lecture du texte montre à l’évidence que ces 
« colons » prétendent n’être pas des « colons » au sens étroit, spé- 
cifique du mot. Ils revendiquent la pleine propriété du sol (domi- 
rium sude terrae) et intentent des procès à des propriétaires fonciers, 
vrais seigneurs terriens (domini terrae), auxquels ils sont contraints, 
depuis un certain temps”, de verser, soit des redevances particulières 
et l'impôt public, soit seulement des redevances *. Il ressort de cette 
1. Dans le texte d’Ulpien cité plus haut (p. 35, note 4), le colon semble être 
encore un fermier, : 
2. Cetemps peut même excéder trente ans. Justinien, bien qu’à regret, n’ose 
pas, en effet, abroger la loi d’Anastase qui déclare libres, quoique enchaînés au soi, 
les colons ayant vécu pendant trente ans dans cette condition. Les enfants de 
ces hommes, résidant sur les domaines ou dans les bourgs depuis moins de 
trente ans, seront de même libres, comme leurs parents, mais ils seront fixés au 
domaine où ils sont nés : « Cum autem Anastasia lex homines qui per triginta 
annos colonaria sint detenti condicione voluit liberos quidem permanere, non 
autem babere facultatem, terra derelicta, in alia loca migrare, et ex hoc quaereba- 
tur si etiam liberi eorum cujusque sexus, licet non triginta annos fuerint in fun- 
dis vel vicis, deberent colonariae esse conditionis an tantummodo genitorum 
eorum qui per triginta annos hujusmodi conditioni illigatos esse — sancimus libe- 
ros colonorum esse quidem in perpetuum, secundum praefatam legem, liberos et 
aulla deteriore condicione prægravari, non autem habere licentiam, relicto rure 
suo, in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant quam semel colendam patres 
gorum susceperunt » (fbid.). 
L'empereur interdit aux propriétaires toute innovation dans les redevances et 
toute violence à l'égard de ces gens : « Caveant autem possessionum domini in- 
quibus tales coloni constituti sunt aliquam innovationem vel violentiam eis in- 
ferre. Si enim hoc approbatum fuerit et per judicem pronuntiatum, ipse provinciae 
moderator in qua aliquid tale fuerit perpetratum omnimodo provideat et laesio- 
nem, si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in reditibus 
praestandis eis observare ; nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi 
commoratur relinquere. Et hoc tam in ipsis colonis quam in subole eorum, qualis- 
cumque sexus vel aetatis, sarcimus, ut et ispa semel in fundo nata remaneat in 
possession, sed isdem modis isdemque condicionibus sub quibus etiam genitores 
ejus manere in alienis fundis definivimus » (suit la défense aux propriétaires de 
recueillir les colons fugitifs. CÉ plus haut, p. 33, note 1). 
Dans une autre constitution (XI, 48, 24) on voit que, en dépit de sa pré- 
tendue liberté, le colon adscripticius est jugé très inférieur à l'homme vraiment 
libre. L’enfant né d’un père libre et d’une mère « adscripticia » maternae condi- 
clonis maculam non paternam sequatur libertatem. D'’autre part, de peur que le 
nombre des femmes libres ne vienne à décroitre, le maître ou le gouverneur 
doit châtier « modérément » le colon qui épouse une femme libre et l’éloigner 
d’elle. 
3. Ces gens appartiennent à la deuxième catégorie des paysans dont il est parlé 
au Code Justinien (XI, 48, 19), celle des fermiers libres (piobwtot) ayant des 
biens propres par opposition aux adscribticii (ivanoyeaeot) : tv yeooyov ol uev
	        
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