Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON? 69
d’ « habitant », d’ « indigène *» et les mots coloni cujuscumque conditionis
 peuvent être rendus ici par « cultivateurs de toute condition
 ». La simple lecture du texte montre à l’évidence que ces
« colons » prétendent n’être pas des « colons » au sens étroit, spécifique
 du mot. Ils revendiquent la pleine propriété du sol (domirium
 sude terrae) et intentent des procès à des propriétaires fonciers,
vrais seigneurs terriens (domini terrae), auxquels ils sont contraints,
depuis un certain temps”, de verser, soit des redevances particulières
et l'impôt public, soit seulement des redevances *. Il ressort de cette

1. Dans le texte d’Ulpien cité plus haut (p. 35, note 4), le colon semble être
encore un fermier, :
2. Cetemps peut même excéder trente ans. Justinien, bien qu’à regret, n’ose
pas, en effet, abroger la loi d’Anastase qui déclare libres, quoique enchaînés au soi,
les colons ayant vécu pendant trente ans dans cette condition. Les enfants de
ces hommes, résidant sur les domaines ou dans les bourgs depuis moins de
trente ans, seront de même libres, comme leurs parents, mais ils seront fixés au
domaine où ils sont nés : « Cum autem Anastasia lex homines qui per triginta
annos colonaria sint detenti condicione voluit liberos quidem permanere, non
autem babere facultatem, terra derelicta, in alia loca migrare, et ex hoc quaerebatur
 si etiam liberi eorum cujusque sexus, licet non triginta annos fuerint in fundis
 vel vicis, deberent colonariae esse conditionis an tantummodo genitorum
eorum qui per triginta annos hujusmodi conditioni illigatos esse — sancimus liberos
 colonorum esse quidem in perpetuum, secundum praefatam legem, liberos et
aulla deteriore condicione prægravari, non autem habere licentiam, relicto rure
suo, in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant quam semel colendam patres
gorum susceperunt » (fbid.).
L'empereur interdit aux propriétaires toute innovation dans les redevances et
toute violence à l'égard de ces gens : « Caveant autem possessionum domini inquibus
 tales coloni constituti sunt aliquam innovationem vel violentiam eis inferre.
 Si enim hoc approbatum fuerit et per judicem pronuntiatum, ipse provinciae
moderator in qua aliquid tale fuerit perpetratum omnimodo provideat et laesionem,
 si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in reditibus
praestandis eis observare ; nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi
commoratur relinquere. Et hoc tam in ipsis colonis quam in subole eorum, qualiscumque
 sexus vel aetatis, sarcimus, ut et ispa semel in fundo nata remaneat in
possession, sed isdem modis isdemque condicionibus sub quibus etiam genitores
ejus manere in alienis fundis definivimus » (suit la défense aux propriétaires de
recueillir les colons fugitifs. CÉ plus haut, p. 33, note 1).
Dans une autre constitution (XI, 48, 24) on voit que, en dépit de sa prétendue
 liberté, le colon adscripticius est jugé très inférieur à l'homme vraiment
libre. L’enfant né d’un père libre et d’une mère « adscripticia » maternae condiclonis
 maculam non paternam sequatur libertatem. D'’autre part, de peur que le
nombre des femmes libres ne vienne à décroitre, le maître ou le gouverneur
doit châtier « modérément » le colon qui épouse une femme libre et l’éloigner
d’elle.
3. Ces gens appartiennent à la deuxième catégorie des paysans dont il est parlé
au Code Justinien (XI, 48, 19), celle des fermiers libres (piobwtot) ayant des
biens propres par opposition aux adscribticii (ivanoyeaeot) : tv yeooyov ol uev
            
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