J
_ ; =
Bibliothek =
QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ? %, 1
368*, c’est les insulter, c’est en même temps exprimer un non* Hie
sens. Ces gens sont riches, donc propriétaires fonciers : ils n’ont pas
légalement à verser de capitation personnelle*.
Cela étant, on s’est demandé si ces décurions ne devraient pas
payer la capitation personnelle comme punition. La chose ne peut
s’expliquer que s’ils ont acquis leurs titres honorifiques par fraude,
en ayant recours à la corruption. Mais, en ce cas, la punition serait
légère, puisque la simple pétition est châtiée, à la fin du texte, de
la confiscation des biens. De plus, on ne comprendrait pas pour-
quoi, parmi ces coupables, ceux qui sont au service de l’Etat,
demeurèrent indemnes : eos tamen a praedictis oneribus excipi opor-
bit, etc. Au reste, l'hypothèse ne tient pas: le suffragium ne peut
s'entendre d’une manœuvre frauduleuse, c’est une pratique légale,
réglementée *.
La solution de cette difficulté a été donnée par Savigny*: ple-
beiam sustinere capitationem ne doit pas être interprété « supporter
la capitation plébeienne », ce qui conduit à des conséquences
absurdes, mais « supporter le fardeau de la levée de la capitation
sur les plébéiens ». La levée de cette taxe, avec le recrutement des
soldats était, en effet, une des charges de. la curie, et une des plus
passes, comme dit une loi : prototypias et exactiones in capitatione
blebeia curialium munera, et quidem inferiora, esse minime dubitatur,
7ique ideo a senatortis easdem domibus submoveri oportebit *.
La loi de 343 doit donc être comprise de la façon suivante :
« Tous les gouverneurs et comtes honoraires sans exception, qui
obtiendraient par suffragium ces dignités, devront être astreints aux
charges et aux devoirs de la cité et aussi porter le fardeau de la levée
de la capitation plébéienne. de peur que sous le couvert d’ùne
t. Voy. plus haut, p. 15, note 2.’
2. Le propriétaire, même le petit propriétaire, ne paye pas la capitation person-
aelle. Il paye l'impôt foncier, plus un impôt de classe ; aurum glebale pour le séna-
teur, aurum coronarium pour le curiale. La surveillance du recouvrernent de l’im-
pôt foncier incombe au gouverneur de provinces pour les terres des grands
‘potentiores possessores), aux décurions pour celles des personae civiles, c’est-à-dire des
curiales, au defensor civitatis pour celles des petits propriétaires (minores possessores).
Voy. Cod. Theod., XI, 7, 12.
3. Leo (p. 59) fait à ce sujet de justes observations.
1. O. Seeck, op. cit, t. II, p. 566 ; — Declareuil, p. 3 19.
5. Op. cit, t. II, p. 74. L'interprétation de Savigny a été acceptée par tout le
monde, sauf naturellement par Leo.
6. Cod. Theod., 11. 23, 2.