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collective organisée est bien autre chose. Elle est toujours
préjudiciable à la collectivité et, partant, est un délit contre
la collectivité, délit qui, selon les circonstances particulières
dans lesquelles il se présente, peut être plus ou moins grave.
Et que la grève, de même que le lock-out, soit un délit
contre la collectivité, l’accord unanime quant à l’illégitimité
de la grève dans les services publics et au droit de la réprimer
le prouve.
Mais où commencent et où finissent les services publics ?
Les définitions à cet égard ne sont pas faciles. Si même les
services publics sont définis législativement, il y a aujourd’hui
dans l’économie générale un lien si étroit entre toutes les
branches de la production, que l’on ne peut pas facilement dire
de l’une de ces branches qu’elle n’intéresse pas, dans une mesure
plus ou moins grande, la généralité des citoyens.
L'article 18 du projet de loi, ayant posé le principe que
«le lock-out et la grève sont interdits », établit les sanctions
pénales au cas de violation de cette interdiction.
Les patrons qui prononceraient le lock-out dans le seul
but d'obtenir de leur personnel des modifications aux conditions
de travail, sont punis d’une amende de 10,000 à 100,000 lires.
Les employés ou les ouvriers qui, au nombre de trois ou plus
et après s’être concertés entre eux, abandonnent le travail, ou
l’accomplissent de façon à en troubler la continuité ou la régu-
larité pour obtenir de leurs patrons d’autres conditions de travail
sont punis d’une amende de 100 à 1000 lires. Lorsque ce mou-
vement à des chefs, des promoteurs et des organisateurs, ils
sont punis, en sus de l’amende, de la détention non inférieure
à une année ni supérieure à deux années.
Remarquons avant tout que les phrases qui sont soulignées
ne doivent pas s’interpréter dans le sens restreint de modifi-
cations concernant exclusivement les salaires, mais dans le
sens de modifications aussi bien des conditions de rémunération
que des conditions d’organisation et de discipline du travail,
qui toutes font partie de ces rapports collectifs du travail
pour lesquels l’article 13 reconnaît la compétence des nou-
veaux tribunaux du travail. S’il en était autrement la peine
ne serait pas appliquée pour un grand nombre de lock-out
et de grèves ayant pour but d’obtenir, non pas des augmen-
tations de salaires, mais d’autres concessions. On aurait une
interdiction légale qui ne serait pas soutenue par une sanction
pratique.