Full text: Régime des chambres de commerce

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BOURSE DE COMMERCE. 
2 centimes et demi, au maximum, additionnelle à la 
contribution des patentes, en vue tant de la création 
d’une Bourse de Commerce que du développement de 
l’enseignement professionnel des écoles commerciales 
de la Chambre de Commerce ; 
Vu notamment l’article 3, paragraphe 2, de ladite loi 
ainsi conçu : 
« Le nombre des centimes ou fractions de centime 
à percevoir sera fixé chaque année par un décret rendu 
dans la forme des règlements d’administration pu 
blique, sur le rapport du Ministre du Commerce» ; 
Vu la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, modi 
fiée par la loi de finances du 30 juillet 1885; 
Le Conseil d’État entendu, 
Décrète : 
Article premier. — Il sera perçu à Paris, en 1887, 
sur les patentables des six premières classes du ta 
bleau A et sur ceux qui sont désignés dans les ta 
bleaux B et C, comme passibles d’un droit fixe égal ou 
supérieur à celui desdites classes, une imposition 
extraordinaire de deux centimes et demi (0 fr. 025) par 
franc, additionnelle au principal de la contribution des 
patentes, en vue de la double affectation susdésignée. 
ART. 2. — Le Ministre du Commerce et de l’In 
dustrie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
	        
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