fullscreen: La réforme syndicale en Italie

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La constitution d’associations de ce genre et la partici- 
pation à ces associations seront considérées comme de graves 
infractions disciplinaires et punies par l’expulsion de toutes les 
écoles et de tous les instituts d’enseignement du Royaume. 
TITRE VII. 
DES DÉLITS ET DES PEINES, 
ART. 95. — Quand le lock-out, la grève et la presta- 
tion irrégulière du travail se produiront dans des buts diffé- 
rents de ceux visés par l’article 18 de la loi du 3 avril 1926, 
seront appliquées les peines établies aux articles 235, 1°” alinéa, 
et 236 du Code pénal, en procédant d'office. 
Arr. 96. — Si le lock-out, la grève et la prestation irré- 
gulière du travail sont accompagnés de violences ou de 
menaces on applique les peines établies aux articles 166 et 
167 du Code pénal. 
Si la violence ou la menace et exercée de la façon prévue 
à l’article 154, premier alinéa, du Code pénal on appliquera 
les peines établies au dit article ou par la loi du 3 avril 1926 
si elles sont plus graves. 
ART. 97. — Aux effets de l’application des articles 19 
et 20 de la loi du 3 avril 1926 le ministre des corporations dé- 
termine, par décret, quelles catégories de services doivent 
être considérées d'utilité publique, et sur la base de ce décret, 
les Communes dressent dans le courant du mois de janvier 
de chaque année une liste des firmes et entreprises exerçant 
dans la Commune des services de nécessité publique. 
La liste devra être affichée pendant 15 jours au tableau 
d’affichage de la mairie. 
Pendant les 15 jours suivant, des observations ou des 
réclamations contre l’inclusion ou la non inclusion d’une ou de 
plusieurs firmes ou entreprises dans la liste pourront être 
adressées au Préfet par quiconque. 
Le préfet, après avoir examiné les réclamations et les 
observations, approuve la liste définitive des firmes et entreprises 
exerçant les services d'utilité publique dans chaque Commune 
et cette liste est publiée dans la feuille d’avis de la Province. 
Arr. 98. — Les services de ceux qui exercent des pro- 
fessions sanitaires, ceux des avocats, procureurs et notaires,
	        
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