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parfois, certains corps constitués procèdent à des essais; c’est ainsi que, par exemple, le « Royal
Automobile Club » essaie les automobiles pour en vérifier les caractéristiques, par exemple, la
zonsommation en carburant, le bon fonctionnement, etc.
Bien qu’en pratique la méthode d'essais précis ne s'applique pas en général aux articles prêts
à être directement utilisés par le public, l’établissement de cette méthode ne rencontrerait pas de
zrandes difficultés de la part des fabricants. Si l’acheteur peut définir, en termes précis, l’article
qu’il désire, il est à peu près certain que pour les articles de toute sorte, fabriqués ou non, il serait
possible de trouver, en Grande-Bretagne, des spécialistes indépendants capables de certifier, avec
autorité voulue, qu’un article quelconque, ou une matière première quelconque, est ou non con-
orme à un type prescrit. La difficulté serait probablement de se procurer et de vérifier les types
’épondant aux séries très étendues d'articles d'usage commun. Dans un grand nombre de cas, la
matière première et la forme varient selon les préférences des pays et des régions et, dans tous les
zas, le goût personnel constitue un élément important.
Les parties au contrat sont libres de déterminer elles-mêmes la nature exacte des essais; on a
souvent recours aux services d’un ingénieur-conseil privé. (Dans certains cas, les essais peuvent être
effectués par le Laboratoire national de Physique.)
Un grand nombre d'entreprises emploient un personnel qui s’occupe continuellement des
épreuves de vérification et tous les matériaux utilisés dans ces usines font l’objet d’essais. Il existe
également dans toutes les branches de l'industrie de nombreux ingénieurs-conseils, qui se chargent
de procéder à tous les essais demandés par des entreprises qui ne disposent pas elles-mêmes des
moyens nécessaires à cet effet.
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CATÉGORIE 5,
Les lois de 1875-1899 sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques prévoient
deux catégories principales de délits:
£. à) L'addition d'ingrédients nocifs à toute denrée alimentaire ou à tout produit phar-
maceutique mis en vente ou destinés à la vente;
b) La vente de toute denrée ou boisson ainsi adultérée ;
2. I. La vente de toute denrée ou produit : |
a) dont la nature, la composition ou la qualité ne répond pas à celles de l’article
demandé par l'acheteur;
b) dont la composition ne répond pas à celle de l’article demandé par l'acheteur,
lorsqu’il s’agit d’une denrée ou d’un produit composé de plusieurs éléments:
IL. a) Le fait d’enlever, à une denrée alimentaire mise en vente ou destinée à la vente,
l’un quelconque des éléments qui la composent, de manière à en altérer de façon préjudiciable
la qualité, la nature ou la composition, tout en dissimulant le changement ainsi effectué:
b) La vente de toute denrée ainsi altérée.