è.
Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves
crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%) poids net du contenu
an grammes et le pourcentage de sel.
Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou jruiis au sirop
avec moutarde: fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu
an grammes. ;
Pour les marmelades et confitures: pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes.
Pour les conservés dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des
procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes
st poids net en grammes.
Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes.
Pour les fruits au sirop: poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes.
Pour les petits pois, haricots verts, artichauts naturels en général: poids net du légume égoutté
3n grammes.
Les indications « Concentré ou extrait de tomates», «concentré double ou extrait double
de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves
Jui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d'au moins 16, 28 ou 36% respec-
tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard.
Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations,
des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu,
la quantité de résidu sec exempt de sel.
Une approximation de 10%, est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves
an ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les
composent.
Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre mêlés à des
substances hétérogènes, doit indiquer en caractère clairs la qualité et la quantité de mélange sur
es récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les
registres qui s’y rapportent.
Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échan-
tillons en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la
Chambre de Commerce.
Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les
conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit
la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels. Cette défense est sanc-
‘ijonnée par des peines sévères.
Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artifi-
cielle ou de le frelater est interdit. Il est-défendu de vendre et de préparer sous la dénomination
de vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin.
Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents
spéciaux chargés par le Ministère de l'Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la
surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons
présentés à l'exportation.
Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou
étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l'Intérieur. Cette disposi-
tion est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées
comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi-
pielles. Il prescrit également que ces eaux doivent être exposées en vente sous le nom, la qualifica-
Hon, les types de récipients, les étiquettes et les procédés de fabrication imposés.
La fabrication des succédanés du café est soumise à une autorisation. Celle-ci peut être refusée
quand il s’agit de matières premières dont l’usage comme succédanés du café est reconnu nuisible
à la santé publique et qui est considérée comme un artifice «contre la bonne foi commerciale ».
C’est ainsi qu’il a été interdit d’employer, pour la préparation de ces succédanés, des résidus de
noix de coco, des noyaux de dattes, des olives, etc.
Une surveillance rigoureuse et constante est exercée sur l'industrie d’élevage des huftres
et leur vente. C’est ainsi que les concessions de certains espaces de mer destinés à l'établissement
de parcs pour les récoltes et l’élevage des huîtres, moules, etc., ne peuvent être accordées qu'après
avis favorable des autorités sanitaires provinciales.
Les couleurs considérées comme nuisibles et dont l'usage est par conséquent interdit en
vertu de prescriptions d’ordre sanitaire, se trouvent spécifiées dans une déclaration de 1913.
Il est également prescrit que les matières colorantes destinées à la coloration des denrées
alimentaires, lorsque la coloration en est tolérée, doivent être vendues dans des enveloppes portant
l’indication du nom du fabricant et du nom de la couleur, laquelle doit être spécifiée conformément
aux désignations portées dans une liste officielles.
L’usage des couleurs arsenicales dans la préparation des étoffes pour meubles, vêtements et 22
tapisseries, des papiers peints, des fleurs, des feuilles et des produits artificiels, est interdit.
Dans les conserves alimentaires, le cuivre métallique ne peut être toléré en quantité excédant 23
r décigramme pour chaque kilo d’aliments.
En vue de combattre les maladies des plantes, une loi du 26 juin 1913 prescrit à tous les
propriétaires et directeurs d’établissements d’horticulture et de pépinières qui produisent ou
vendent des plantes, des parties de plantes ou des semences, l'obligation d’en aviser le préfet
de la province.
Le Ministère de l'Economie nationale est autorisé à faire inspecter les exploitations et les
produits dans tous les lieux où ils sont conservés et d’en défendre la vente chaque fois que ces
produits seront considérés comme contaminés. Ledit Ministère est également autorisé à ordonner