fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

12783 - 
1918) M" À 
ARRETE ROYAL 
COMPLETANT CELUI DU 4 NOVEMBRE 1921 
relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la Dette publique 
directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés. 
(« Moniteur du 283 novembre 1925.) 
Article unique. — L'arrêté royal du 4 novembre 1921 relatif à la déposses- 
sion involontaire des titres au porteur de la Dette publique et des titres qui leur 
sont assimilés est modifié comme il suit: 
A L'article 4, ajouter un paragraphe ainsi conçu : 
« $ 4. — Dans un délai maximum de trois mois prenant cours le surlende- 
main de l’envoi de l’avis de saisie, le déclarant doit notifier à l’administration 
compétente ou à la société débitrice, par lettre recommandée, l’accord intervenu 
avec le tiers porteur ou l'introduction d’une demande en revendication. 
» Dans le second cas, il est joint à la notification une copie authentique de 
d'exploit introductif d'instance. 
» Si la notification n'est pas faite dans le délai imparti, l'administration 
compétente ou la société débitrice peut, en tout temps, moyennant un avertis- 
sement envoyé quinze jours auparavant sous pli recommandé, requérir la radia- 
tion de la publication au « Bulletin des oppositions » et autoriser la remise des 
titres saisis au présentateur. ; 
» Par le fait de la radiation, le déclarant est réputé s’ôtre désisté de son 
opposition, sous réserve des droits qui ne sont pas attachés à la publication de 
celle-ci. » 
A l’article 11, ajouter un alinéa ainsi conçu: 
« Le tiers porteur d’un titre qu'il a acquis ou que son auteur à acquis à 
l’intervention directe ou indirecte de l'administration compétente ou de la société 
débitrice antérieurement à la publication au « Bulletin des oppositions » a droit 
à la délivrance d’un titre de mêmés nature et valeur ou au paiement en espèces 
au cours du jour. 
“> Par le fait de la remise du titre ou du paiement de la valeur, l'adminis- 
tration compétente ou la société débitrice se trouve substituée aux droits et obli- 
gations du tiers porteur vis-à-vis du déclarant en dépossession. » 
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