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1918) M" À
ARRETE ROYAL
COMPLETANT CELUI DU 4 NOVEMBRE 1921
relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la Dette publique
directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés.
(« Moniteur du 283 novembre 1925.)
Article unique. — L'arrêté royal du 4 novembre 1921 relatif à la déposses-
sion involontaire des titres au porteur de la Dette publique et des titres qui leur
sont assimilés est modifié comme il suit:
A L'article 4, ajouter un paragraphe ainsi conçu :
« $ 4. — Dans un délai maximum de trois mois prenant cours le surlende-
main de l’envoi de l’avis de saisie, le déclarant doit notifier à l’administration
compétente ou à la société débitrice, par lettre recommandée, l’accord intervenu
avec le tiers porteur ou l'introduction d’une demande en revendication.
» Dans le second cas, il est joint à la notification une copie authentique de
d'exploit introductif d'instance.
» Si la notification n'est pas faite dans le délai imparti, l'administration
compétente ou la société débitrice peut, en tout temps, moyennant un avertis-
sement envoyé quinze jours auparavant sous pli recommandé, requérir la radia-
tion de la publication au « Bulletin des oppositions » et autoriser la remise des
titres saisis au présentateur. ;
» Par le fait de la radiation, le déclarant est réputé s’ôtre désisté de son
opposition, sous réserve des droits qui ne sont pas attachés à la publication de
celle-ci. »
A l’article 11, ajouter un alinéa ainsi conçu:
« Le tiers porteur d’un titre qu'il a acquis ou que son auteur à acquis à
l’intervention directe ou indirecte de l'administration compétente ou de la société
débitrice antérieurement à la publication au « Bulletin des oppositions » a droit
à la délivrance d’un titre de mêmés nature et valeur ou au paiement en espèces
au cours du jour.
“> Par le fait de la remise du titre ou du paiement de la valeur, l'adminis-
tration compétente ou la société débitrice se trouve substituée aux droits et obli-
gations du tiers porteur vis-à-vis du déclarant en dépossession. »
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