services publics ou de nécessité publique, ou bien les autres
catégories d’activités industrielles et commerciales.
Pour ces dernières catégories, l’intervention du tribunal
du travail est purement facultative et ne s’effectue que si les
deux parties sont d’accord pour s’en remettre à sa décision.
Le rapport ministériel sur le projet de loi expose amplement
les motifs qui ont induit le gouvernement à suivre ce principe,
bien qu’il considérât que de nombreuses raisons pesaient aussi
dans ce cas en faveur de la juridiction obligatoire. Nous
sommes d’avis que le gouvernement a fort bien fait de s’enga-
ger dans la voie qu’il a choisie. Non pas, certainement, pour
les raisons sur lesquelles l’école libérale se fonde pour refuser
à l’Etat le droit d’intervenir dans les compétitions économiques
entre le capital et la main-d’œuvre, mais parce que les condi-
tions dans lesquelles s’exercent l’industrie et le commerce
rendent très difficile pour un juge de fixer les règles qui doi-
vent présider aux rapports de travail, avec la certitude, qui
ne doit jamais faire défaut en lui, de ne pas faire tort injus-
tement à l’une des parties ou à toutes deux. Ces difficultés
ne sont pas les mêmes pour l’agriculture que pour l’industrie;
dans cette dernière, sa structure, ainsi que l’organisation
de la production et du travail, sont assujéties à des règles
beaucoup plus compliquées et beaucoup plus délicates que dans
l’agriculture. En outre, les conséquences d’une interruption
de travail dans l’industrie peuvent être compensées en totalité
ou en partie par une actitivité plus intense dans une période
ultérieure, tandis que les conséquences d’une interruption du
travail agricole, dans certaines périodes de l’année, peuvent
être irréparables et compromettre l’approvisionnement des
denrées nécessaires à l’alimentation de la population. Ima-
ginons qu’une grève se produise, par exemple au moment de
la moisson; imaginons qu’il se produise une grève des tra-
vailleurs s’occupant du bétail (ce qui a eu lieu effectivement
avant que le fascisme ne se soit affirmé) et l’on comprendra
que l'Etat ne saurait rester inerte et indifférent devant ces
conflits collectifs.
En outre, tandis que, jusqu’à un certain point tout au
moins, l’activité industrielle n’est pas limitée à un seul éta-
blissement, et que le vide résultant de l’arrêt de celle-ci
pourra être et sera certainement rapidement comblé par l’aug-
mentation de la production des autres établissement existant
déjà ou de nouvelles entreprises, l’activité agricole est limitée