LA VALEUR COMMERCIALE ET PRODUCTIVE 165
cable à un premier groupe de colonies qu’on appelle les
« colonies assimilées » ; encore a-t-il été admis que pour tel
ou tel cas particulier intéressant telle ou telle colonie,
des dérogations partielles aux tarifs généraux pourraient
être consenties par décrets en Conseil d’État.
Un second groupe de colonies, dites « non assimilées »,
est dans la situation précisément inverse : pour celles-là,
c’est sur l’avis des assemblées locales que le tarif douanier
est établi, mais toujours par décret en Conseil d’État,
et ce n'est qu’exceptionnellement qu’on y applique les
taxations en usage dans la métropole.
Reste une troisième catégorie de nos possessions colo-
niales qui est sous un régime spécial, parce qu’à l’origine
de notre établissement notre liberté d’action a été limitée
par des conventions internationales. En 1885, par
exemple, les puissances européennes ont interdit, pour le
bassin du Congo, tout traitement différentiel entre impor-
tations de diverses origines ; de même, en 1898, pour le
bassin du Niger. En Tunisic, le gouvernement français a
été d’abord obligé, pour faire accepter l’établissement de
son protectorat, de respecter les conventions commer-
ciales antérieurement conclues par le bey avec d'autres
puissances, notamment l’Angleterre et l’Italie ; il lui a
fallu près de quarante ans de négociations pour s’en débar-
rasser par étapes, et c’est il y a cinq ou six ans seulement
que la franchise douanière a été acquise aux importations
françaises. Au Maroc enfin. l’acte d’Algésiras a obligé les
importations françaises à payer les mêmes droits que ceux
qui frappent les provenances étrangères.
Loin de mui la pensée que les taxes douanières n’ont
pas de répercussion sur les relations économiques d’un
pays déterminé, et qu’elles n’ont pas souvent pour effet
de favoriser dans une certaine mesure les importations
de telle ou telle provenance ; elles n’ont pourtant pas
l’importance décisive que l’on est généralement porté à
leur attribuer.