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«intermédiaires conciliateurs publics » est au contraire réglée
par la loi du 21 décembre 1921 sur la conciliation des conflits
du travail, et l’institution du tribunal arbitral permanent
avec compétence obligatoire dans un certain nombre de cas,
est réglée par la loi du 4 octobre 1919 qui modifie une loi
du 12 avril 1908. Il est établi que de 1910 à 1924, 817
différends ont été déférés au tribunal arbitral permanent;
sur ce nombre, 299 furent aplanis par conciliation, 397 par
sentence, et 121 n’eurent pas de suite.
En ISLANDE, au contraire, l’arbitrage obligatoire n’existe
pas encore mais seulement l'institution de «l’intermédiaire
conciliateur public » réglementée par la loi du 27 juin 1925.
En ALLEMAGNE, l’ordonnance du 30 octobre 1923 a
institué de nouvelles Commissions de conciliation, composées
d’un président nommé par le Gouvernement et de quelques
assesseurs pris en nombre égal parmi les patrons et les ou-
vriers. Le ministre du travail du Reich désigne, pour les
districts économiques importants, des conciliateurs qui se
chargent de la conciliation dans les cas présentant une im-
portance particulière pour la vie économique.
Les Commissions de conciliation ou les conciliateurs in-
terviennent lorsqu’ils en sont requis par une des parties ou
d'office. Si la conciliation ne réussit pas, l’affaire est portée
devant une Chambre ne conciliation, formée du Président de
la Commission ou du conciliateur, avec des assesseurs consti-
tués en nombre égal. Si l’on aboutit pas à un accord, la Cham-
bre propose aux parties un contrat collectif (sentence arbi-
trale). Si les deux parties acceptent la proposition, celle-ci
a les effets d’un contrat collectif écrit. Il en est de même
lorsque la sentence est obligatoire en vertu d’une disposition
législative ou d’une convention (article 5).
Une sentence arbitrale qui ne serait pas acceptée par les
deux parties peut être déclarée obligatoire, si la solution qu’elle
comporte semble équitable, au point de vue de l’intérêt des
deux parties et si son exécution est nécessaire pour des rai-
sons économiques et sociales. Il appartient au conciliateur de
la circonscription de déclarer obligatoire la sentence arbitrale
d’une Commission de conciliation. Si la sphère d’application
du contrat proposé dépasse la circonscription, c’est le ministre
du travail du Reich qui est compétent.
Il est encore opportun de rappeler que, par décret du Pré-
sident de la République du PÉROU, le principe de la sentence