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lesquelles il n’existe pas d’ordre professionnel et qui peuvent être
reconnues dans les formes établies pour les syndicats ouvriers.
Le second alinéa, au contraire, se réfère à la seconde
catégorie de personnes exerçant des professions libérales qui
possèdent déjà leur ordre légalement constitué (avocats,
procureurs, notaires, médecins, géomètres, ete.), ordres qui ne
doivent pas être supprimés, mais seulement réorganisés de
façon à en coordonner la discipline avec celle des syndicats
proprement dits. Il est entendu, et le Garde des Sceaux est
parfaitement d’accord sur ce point, que la coordination doit
être faite avec tous les égards opportuns et pour autant
qu'elle est possible. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple,
qu’il ne sera certainement pas possible de déterminer la
contribution à imposer aux membres des ordres professionnels
à raison d’une journée de travail, ainsi que cela est prévu à
l’article 5 pour les membres des syndicats proprement dits.
On peut aller plus loin. T1 y à une différence fondamentale
entre les syndicats et les ordres professionnels. En effet, celui
qui n’est pas inscrit à l’ordre professionnel ne peut pas exercer
sa profession, tandis que l’on peut ne pas être inscrit au syn-
dicat des métallurgistes, par exemple, et exercer quand même le
métier de métallurgiste. Il en résulte qu'aux ordres profession-
nels ne sera pas applicable notamment la proportion de 10%
dont il est question à l’article 1° ni aucun autre pourcentage
puisque l’ordre doit comprendre toutes les personnes exerçant
la profession considérée.
d) Organes de liaison entre les syndicats.
Nous avons dit que la loi n’admet pas de syndicats mixtes
de patrons et d’ouvriers, mais admet entre les syndicats de
l’un et de l’autre genre, des organes centraux de liaison avec
une hiérarchie supérieure commune. .
À cet égard, le Bureau central avait remarqué que les
organes centraux de liaison ne sont pas réglementés dans la loi,
bien que le projet de loi leur attribue des fonctions importantes.
Ainsi, conformément à l’article 10, il incombe aux organes
centraux de liaison d’établir des règles générales pour les con-
ditions générales du travail dans les entreprises, avec effet
obligatoire pour tous les patrons et ouvriers de la catégorie
respective. Ainsi, conformément à l’article 17, l’action judi-
ciaire n’est pas admise si l’organe central n’a pas au préalable
tenté d’aplanir à l’amiable le différend.