Art. 5b—-8.
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Art. 7.
L'enregistrement pourra
toujours être renouvelé
suivant les prescriptions
des articles 1et 3.
Six mois avant l'expiration
du terme de protection,
le Bureau international
donnera un avis officieux
à PAdministration du pays
d'origine et au propriétaire
de la marque.
Bgl. dazu Art. 6 der zu Washington revidierten Durchführungs—
vorschrift, unten S. k8
Art. 8.
L'Administration du pays
d'origine fixera à son gré,
et percevra à son profit,
une taxe qu'elle réclamera
du propriétaire de la
marque dont l'enregistrement
international est demandé
. A cette taxe
s'ajoutera un émolument
international de cent francs
pour la première marque,
et de cinquante francs
pour chacune des marques
suivantes, déposées en
méème temps par le même
propriétaire. Le produit
annuel de cette taxe sera
réparti par parts égales
entre les pays contractants
par les soins du Bureau
international, après déduction
des frais communs nécessités
par l'exécution de
cet Arrangement.
Art. 8.
Die Behörde des Ur—
sprungslandes soll nach
ihrem Ermessen eine Taxe
festseten und zu ihren
Bunsten von dem Eigen—
tümer der Marke, deren
internationale Eintragung
begehrt wird, einheben. Zu
dieser Taxe soll eine inter—
nationale Gebühr von 100
Franken für die erste Marke
und von je 50 Franken
für alle anderen von dem—
jelben Anmelder gleichzeitig
hinterlegten Marken zu—
geschlagen werden. Das
Jahreserträgnis dieser Taxe
wird nach Abzug der für die
Durchführung dieses Abkom—
mens erforderlichen gemein—
samen Kosten zu gleichen
Teilen unter die vertrag—
schließenden Länder durch
das Internationale Bureau
verteilt werden.