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APPLICATION DU PRINCIPE DE LA JOURNÉE
DE 8 HEURES OU DE LA SEMAINE DE 48
HEURES.
INTRODUCTION.
L’application de la journée de 8 heures ou de la semaine
de 48 heures constitue la première et la plus important>
des questions qui figurent à l’ordre du jour des travaux
de la Conférence. ‘
En réponse à, un questionnaire envoyé par le Comité
d’Organisation, les Etats membres de l'Organisation ont
fourni, à ce propos, une quantité considérable de renseigne-
ments que l’on trouvera résumés dans le présent rapport :
les documents originaux demeurent à la disposition des
personnes qui désireraient les consulter. Le Comité a
pu, en outre, consulter des rapports officiels déjà publiés
et se documenter à diverses sources d’information dignes
defoi. Il n’a pas cru devoir tenir compte, dans ce rapport,
des lois et règlements s’appliquant exclusivement aux
““ catégories de personnes protégées,” c’est-à-dire, aux
femmes et aux enfants ; il s’est borné à recueillir
les informations ayant trait à la limitation de la durée du
travail à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine
au maximum ; il estime que la Conférence dispose de
tous les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre
une décision en connaissance de cause.
Le Comité n’a cru devoir ni retracer l'historique de la
journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures, ni
discuter les raisons pour lesquelles on a adopté cette base
pour limiter le nombre des heures de travail. Les Puis-
sances Alliées et Associées ont affirmé nettement ce prin-
cipe. Dans l’Article 427 du Traité de Paix, ces Puissances
proclament l’importance spéciale et l'urgence de “ cer-
taines méthodes et de certains principes pour la réglemen-
tation des conditions de travail que tous les Etats in-
dustriels devraient s’efforcer d'appliquer autant que le
permettent les circonstances spéciales dans lesquelles ils
pourraient se trouver.” Parmi ces méthodes “ l’adop-
tion de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures