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CHaerrre III— APPLICATION DU PRINCIPE.
Si la Conférence décide d’adopter le principe d’une
limitation statutaire de la durée du travail dans l’industrie
et de l’incorporer dans un projet de Convention,
elle devra examiner les questions suivantes qui ont trait
à son application pratique.
i) Les dérogations à ce principe qui pourront être prévues
d’une façon générale, pour des industries, des branches
d’industrie ou des catégories de travail spéciales. Ces
modifications peuvent être apportées sous la forme de
dérogations permanentes, de variation dans le nombre des
heures de travail à fournir par jour ou par semaine, de
possibilité de faire des heures supplémentaires ou de délai
accordé pour la mise en vigueur de la loi .
ii) Les mesures administratives ou autres nécessaires
pour assurer l’observation rigoureuse du principe.
iii) Les modifications qu’il conviendra d’adopter pour
répondre à la situation particulière des pays “ dans lesquels
le climat, une organisation industrielle incomplète ou
d’autres circonstances particulières rendent les conditions
de l’industrie essentiellement différentes (Article 405 du
Traité de Paix). °
A. Modifications à apporter au principe dans des
industries spéciales, etc.
Industries, branches d’industrie ou catégories de
travaux, pour lesquelles des modifications seront nécessaires.
Le Comité dans son ‘‘ Questionnaire ” invitait les divers
Etats à faire connaître si, dans l’opinion de leur Gouverne-
ment, il serait nécessaire :
1) De prévoir des dérogations en faveur de certaines
industries, branches d’industries ou catégories
deftravailleurs, dans l’application de la journée
deŸ8 heures et de la semaine de 48 heures
et, (dans l’affirmative, d’indiquer les motifs
de cette dérogation et toute autre limite
qu’il conviendrait d’adopter.