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PROCÉDURE DEVANT LA SOCIÉTÉ DES NATIONS EN
MATIÈRE DES DROITS DES MINORITÉS.
En abordant ce chapitre nous ne pouvons nous défendre d’un
sentiment de tristesse devant la carence de la S, D. N. dans sa mission
de gardienne des droits des minorités.
LaS.D.N.telle qu’elle est sortie du Covenant, est une institution
suigénéris: devant laquelle les minorités devraient pouvoir porter leur
cause, la plaider et obtenir un jugement; de par sa composition, elle est
juge et partie. Dans son Conseil souvent prend part l’Etat-même qui
devrait se tenir sur le banc des accusés, ce qui complique beaucoup ses
fonctions. Sans être une Cour Suprême entre Etats souverains, c’est une
association internationale avec compétence très large provenant d’une
Convention.
Telle qu’elle est, sans force effictive, c’est la seule instance à laquelle
puissent recourir les minorités pour réclamer justice.
Mais comment faire pour l’obtenir d’accusés devenus juges? On
nous promettait une ,diplomatie publique“; pas de trace de publicité
devant cette Haute — Cour. Toutes ses délibérations, toutes ses décisions,
sont un secret pour les plaignants sans parler du public: tout se
passe derrière un mur, dans les ténèbres les plus inpénétrables. Si une
minorité craintive et timorée trouve le courage de s’adresser à la S. D. N.
tenant en ses mains une supplique, le portier la reçoit avec une aimabilité
exquise et lui dit: ,passez! passez! Vous n’êtes pas présentable!
vous n’êtes pas un Etat souverain! Si vous chercher un tribunal, vous
devez savoir son adresse: ailez porter vos doléances à La Haye, à la
Cour Permanente de justice internationale. Mille regrets“. Si la minorité
y va, elle entend la même réponse: ,vous n’avez pas le droit
d’ester en justice; nous ne sommes pas compétents“. C'est un cercle
vicieux dans lequel elle peut toujours tourner, sans jamais en sortir.
La S. D. N. ignore les minorités; elle ne connait que-les Gouvernements,
Pour qui donc a été instituée, cette protection, et cette :garanie
des droits des minorités, quand les bénéficiaires juridiquement sont
inéxistants? Quand les minorités ne sont pas admises à faire entendre
leurs plaintes et à exposer les violations de leurs droits ?
Vu du côté des minorités, toute l’action de la S. D. N. consiste
à recevoir quelquefois leurs placets, sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus,
C’est le Secrétariat qui les passe, s’il le veut, à la Commission
spéciale des minorités suivant une filière très compliquée. Dans ces conditions,
il n’est pas étonnant que les illusions qu’elles se faisaient sur la