Full text : Les droits des minorités bulgares et la Société des Nations

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protection à attendre de la part de la S, D. N. se soient vite Évaporées,
pour être remplacées par un sentiment voisin du désespoir.
D’après les théories qui ont triomphé au sein de la S. D, N, et la
procédure qui a été adoptée, toute illusion sur la part réservée aux minorités
 devrait être écartée, Tout a été noyé dans le maquis d’une procédure
 vexatoire visant à étouffer toute voix qui essayerait de se faire
entendre à l’Assemblée Générale de la S. D. N. Et on se demande avec
raison, s’il ne convient pas d’inscrire-sur le frontispice du nouveau Palais
 des Nations qui s’élevera aux bords du beau lac de Genève le célèbre:
 ,Lasciati ogni speranzza voi che’antrate“.

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Dès sa constitution, la S, D. N. s’est donné un règlement intérieur;
pendant ses 10 ans d'existence elle est souvent revenue sur la procédure
 spéciale concernant les minorités, pour la rendre plus rigide, plus
exclusive à tel point qu’on l’a nommée ,une guillotine“ qui fonctionne
automatiquement.
La guillotine de la S. D. N. décapite, dès l'entrée, toute demande,
toute requête émanant de la part des minorités pour étouffer leurs doléances
 et leurs pleurs, obéissant à un mot d’ordre: pas de voix criardes Ë
dehors ces indésirables — c’est des minorités qu’il s’agit, — tenez-les
loin du sanctuaire.
Dès 1920, le Conseil décida que ,les dispositions concernant les
minorités sont intangibles et seront toujours exécutées sous l’égide de
la S. D. N.“. Une magnifique préroraison pour conclure à une règle moins
brillante: aucune demande de la part d’une minorité ne peut saisir
l’assemblée de la S. D. N. avant qu’elle ne soit passée par une filière
où elle reste ensevelie, presque toujours, sous la poussière des archives.
Le résultat le plus clair d’un tel procédé, c’est la conspiration du silence
 qui doit couvrir tout ce qui se dit dans les coulisses secrètes,
dans le huis-clos; toutes les combines et les marchandages honteux qui
réduisent les minorités au rôle des mendiants.
Le délégué serbe, toujours lui, introduisit un. amendement d’après
lequel chaque requête adressée directement à la S. D. N. par une minorité
 équivaut à une rupture des liens politiques avec l'Etat contre lequel
elle est dirigée ; elle est donc inacceptable et ne peut arriver jusqu’au
Conseil. Une telle requête de la part d’un Etat n’est pas admissible non
plus, puisque cela surpasserait le cadre des traités existants qui ne permettent
 pas des modifications politiques. On arriva au mois de Juin 1921
à un règlement voté par le Conseil d’après lequel toute plainte des minorités
 doit être immédiatement communiquée à l’Etat intéressé dans un
délai de 3 mois; celui-ci pourra faire ses objections s’il en a; après
cela le dossier suit son chemin s’il ne trouve pas une autre pierre
d’achoppement dans le règlement.
Les minorités peuvent adresser des pétitions, des plaintes au Secrétariat
 de la S. D. N. mais ce n’est qu’à titre d’informations. Dans aucun
cas elles ne constituent des actes juridiques pouvant la saisir,
            
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