Full text : Les droits des minorités bulgares et la Société des Nations

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Même sur la question fondamentale : comment doivent être prises
les décisions dans le Conseil et l’Assemblée en matière des droits des
minorités, il y a divergence. On a soutenu qu’une semblable décision
ne serait légale que si elle était prise à l’unanimité. Si l’on admettait
cette interprétation c’est, purement et simplement, qu’on ne veut pas
arriver à une décision: il y aura toujours un membre du Conseil, au
moins, qui ne sera pas du même avis. Même si on se contentait d’une
majorité de voix, les minorités risquent presque toujours de ne pas l’obtenir.
 Dans les deux hypothèses, elles seraient déboutées de leur demande
 : aucune initiative utile pour les minorités ne pourra être prise.
Ne serait-il pas, donc, plus noble et plus digne que la S, D, N. le
dise dans une déclaration officielle et le dise franchement et ouvertement
aux intéressés, au-lieu de se cacher sous des détours de procédure plus
ou moins jésuitique ? Du coup, il serait superflu qu’on écrive, qu’on
discute des droits des minorités devant la S, D. N. puisqu’aucune des
questions concernant les minorités ne saurait aboutir, Mais telle est la
nature humaine qu’on veut espérer contre tout espoir.
La requête émanant d’un Etat, membre de la S. D. N. doit passer
par le filtre du Comité des Trois qui charge un de ses membres de
faire l’office de rapporteur à condition :
à) qu’elle ait pour objet la protection des droits des minorités
conformément aux traités,
b) que sous sa forme elle ne signifiât pas la dissolution des liens
entre l’Etat et la minorité demanderesse,
c) qu’elle ne provient pas des signataires anonymes ou bien d’une
source mal définie,
d) qu’elle soit rédigée dans un style convenable sans expressions
violentes et outrageantes.
Si l’Etat contre lequel une plainte est déposée veut présenter des
objections, il a un délai de deux mois qui peut être prorogé. Si, à la
suite — ce qui n’est jamais arrivé jusqu'à présent pour les plaintes des
minorités bulgares, — excepté une, — la requête sort indemne de ce
purgatoire, elle peut être communiquée à tous les membres du Conseil.
La règle de communiquer chaque demande à tous les membres de la
Société fut restreinte seulement pour les membres du Conseil.
Et toutes ces vexations ont été célébrées par des juristes éminents
qui siègent dans l’Aréopage des Nations, qualifiées amendements destinés
à améliorer et à faciliter la procédure spéciale des minorités plaignantes.
Mais le public.n’y a vu que des obstructions aux droits des minorités,
des obstacles insurmontables. Telle a été aussi l'opinion de G. Murray,
délégué d’Afrique du Sud, et défenseur convaincu des droits des minorités,
 qui a eu le courage à la session de l’assemblée générale du mois
de septembre 1921, d'introduire une proposition tendant à la nomination
d’une commission spéciale chargée de recevoir les plaintes et après
étude, au besoin, d’entreprendre une enquête sur les lieux mêmes.
Nommer une commission cela ne tire à conséquence; mais une commission,
 se trañsportant sur place, pour enquêter, cela, jamais | Les voi-
            
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