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logique, quand il s’écrie « (jiie T importance des déductions offer
tes au publie dans ses précédentes pages ne peut être affaiblie, même
par l’adoption radicale des principes énoncés»
Si I on admet comme exacte la théorie de la commission, et comme
positifs les faits de IM. Itosanquet, il faudra en conclure qu’il est
d accord a\ee le comité, ou <pie les faits sont complètement inappli-
cjuables à la question. Il est bien une autre conclusion ; mais je n ai
nullement 1 intention de l'attribuer à !V1. (iosanquet. Cette conclu
sion serait qu’il peut y avoir d’un côté une théorie, de l’autre des
faits, tous deux véritables et cependant contradictoires.
(Juant a la méthode du docteur Paley, pour prouver la théorie
du comité au moyen d’un simple c^s, M. Ifosanquet aurait pu faire
cette expérience en mille circonstances, et il aurait certainement été
frappé delà concordanee du résultat. S’il avait consacré ses loisirs et
son talent à étudier les mille cas avec les(juels cette théorie s’allie,
au lieu de quêter pénihlement deux ou trois exemples contradic
toires eu apparence, pour les adopter avec une aveugle crédulité, il
serait probablement arrivé à des déductions plus justes.
!V1. Ilosanquet met en (piestion la vérité de la proposition suivante
de M. lluskisson : « Si une partie de la circulation d'un pays est dé
préciée, la masse entière de cette circulation, soit papier, soit monnaie,
dm'/ l’être également, si toutefois elle possède directement ou vir
tuellement, mais toujours suivant sa dénomination, le caractère de
monnaie légale.
l e fait produit |)ar M. Hosanquet eu ces termes ; « La déprécia
I tion exceptionnelle des pièces d’argent sous le règne du roi Guillau
me , loin d’amener la dégradation de I or , porta la \alenr courante
de la guinée de ’21 a liO shillings. » O fait, dis-je, ne prouve pas que
le principe dei\l. lluskisson mente a l’expérience, car l’or n’était
pas alors la monnaie courante. Il n’était pas non plus directement ou
cir tuet le ment monnaie légale; l’autorité publique n’avait attaché a
la guinée aucune valeur déterminée, et elle passait dans tous les
paiements comme pièco de métal d'un poids et d’un litre connus. Si
une loi avait interdit de l'échanger contre plus de 21 sh. de la cir
culation dégradée en argent, elle eût subi, sous forme de coin , une
dépréciation egale a celle des 21 sh. pour les(|ucls elle avait cours.
Si la loi, considérant l'or comme une marchandise, annulait les
prescriptions qui interdisent de le fondre cl de l’exporter, les gui nées
pourraient passer dans les paiimienls au taux de 21 ou 25 shillings,
tandis que les billets de banque conserveraient leur valeur actuelle.