PÉRIODE DE 1854 A 1865.
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elle; et chacun des contractants encaisserait les re
cettes faites dans sa sphère. Le partage ne porterait,
par exception, que sur les droits acquittés par cer
tains produits déterminés, tels que les fils, les tis
sus, le papier, le cuir, le fer, la mercerie, les ar
ticles en verre, en argile et en métal à l’importation,
et les chiffons à l'exportation, et la répartition de
ces droits mis en commun se ferait sur le pied de
3/8 pour l’Autriche, et de 5/8 pour le Zollverein.
Les objets pour lesquels l’Autriche proposait de dé
roger an principe, étaient de ceux dont le rende
ment ne s’était élevé dans aucun des deux groupes
au tiers de la perception annuelle générale, et en
core ne proposait-elle cette dérogation que parce
qu’elle n’apercevait pas d’autre moyen, sauf indi
cation contraire, d affranchir de la présentation
aussi assujettissante que peu probante des certificats
U origine, 1 échange qui pourrait s’opérer entre les
deux territoires mêmes,d’objets analogues provenant
de l’intérieur.
c. La ligne douanière, existant déjà entre les
deux territoires, le mode de surveillance qui y est
établi, ainsi que le cartel douanier arrêté le 19 fé-
viier 1853 en vue d une protection réciproque, se
raient maintenus pour faire face aux nécessités que
n’écarteraient pas les dispositions précédentes.
Quant au second projet, présenté également dans
la circulaire du 10 juillet, c’était, d’après lui, sur le
fondement des nouveaux rapports, que nous venons