PÉRIODE DE 1854 A 1865.
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elle; et chacun des contractants encaisserait les recettes
faites dans sa sphère. Le partage ne porterait,
par exception, que sur les droits acquittés par certains
produits déterminés, tels que les fils, les tissus,
le papier, le cuir, le fer, la mercerie, les articles
en verre, en argile et en métal à l’importation,
et les chiffons à l'exportation, et la répartition de
ces droits mis en commun se ferait sur le pied de
3/8 pour l’Autriche, et de 5/8 pour le Zollverein.
Les objets pour lesquels l’Autriche proposait de déroger
an principe, étaient de ceux dont le rendement
ne s’était élevé dans aucun des deux groupes
au tiers de la perception annuelle générale, et encore
ne proposait-elle cette dérogation que parce
qu’elle n’apercevait pas d’autre moyen, sauf indication
contraire, d affranchir de la présentation
aussi assujettissante que peu probante des certificats
U origine, 1 échange qui pourrait s’opérer entre les
deux territoires mêmes,d’objets analogues provenant
de l’intérieur.
c. La ligne douanière, existant déjà entre les
deux territoires, le mode de surveillance qui y est
établi, ainsi que le cartel douanier arrêté le 19 féviier
1853 en vue d une protection réciproque, seraient
maintenus pour faire face aux nécessités que
n’écarteraient pas les dispositions précédentes.
Quant au second projet, présenté également dans
la circulaire du 10 juillet, c’était, d’après lui, sur le
fondement des nouveaux rapports, que nous venons