1‘ÉRIODE DE 1865 A 1866. 4 il
server expressément — ce qui peut-être rapproché
île l’art. 11 du traité de commerce — que les conditions
spéciales imposées en France aux importations
eiTectuées sous pavillon français, d’ailleurs
que des pays d’origine, s’appliqueraient aux produits
expédiés en France des entrepôts du Zollverein sous
pavillon des États du Zollverein; il consentait, après
de vives instances auprès de la France, et à la satisfaction
naturelle du Zollverein, notamment des
États plus directement intéressés du Hanovre et
d Oldenbourg, à ce que les navires des pays de l’association
ainsi que leurs cargaisons, arrivant des
ports hanséatiques de l’Elbe et du Weser bénéficiassent
des stipulations concernant les navires des États
du Zollverein et leurs chargements qui venaient directement
d’un de ses propres ports ; il ne se montrait
pas plus exigeant, relativement aux droits et
lormalités de sortie, pour les marchandises de toute
nature, qui seraient exportées du Zollverein par navires
trançais ou de France par navires des États
du Zollveiein, que si elles étaient exportées par navires
nationaux, et il les appelait, dans l’un et
autre cas, a la jouissance de toute prime ou restitution
de droits et autres faveurs qui seraient ou
pourraient être accordées par chacune des deux
parties à la navigation nationale, ne dérogeant ii
celte assimilation, si favorable au développement
du commerce extérieur respectif et à celle établie ii
l’importation, qu’eu ce qui concerne les avantages