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l’allemagne économique.
commerce et de navigation avec des Étals étrangers.
§ 4. Sont soumis à la décision des Étals contrac
tants, représentés par leurs organes communs :
1" Les ordonnances légales, qui tombant sous
l’application du § 2 doivent être portées devant la
représentation nationale, y compris les traités de
commerce et de navigation.
2° Les prescriptions administratives et les institu
tions servant à l’exécution des lois communes.
3“ Les vices, signalés dans l’exécution des lois.
4" La fixation définitive des recettes du Zollverein
et des impôts indiqués au § 2, fixation émanée
d’une chambre des comptes à instituer. Toute mo
tion d’un des États contractants relative aux objets
indiqués dans les n"* 1 à 3, ainsi que toute motion
d’un fonctionnaire contrôleur sur les objets indi
qués au 11° 3, doit être soumise à la décision com
mune. Kn cas de divergence d’opinion, la voix de
la Présidence l’emporte pour les objets figurant sous
les n°* \ et 2, si elle se prononce pour le maintien
de l’institution ou de la prescription existante ; dans
tous les autres cas, c’est la majorité des voix qui
décide.
§ 5. La représentation delà population des États
contractants se compose des membres du Reichstag
de la Confédération du Nord et des députés des États
du Sud. Les dispositions du chapitre v delà Consti
tution fédérale seront applicables à l’élection de ces
députés, c’est-à-dire à la représentation populaire