FE. — MINIMUM DE REVENUS EXONERE. — CHARGES DE FAMILLE.
MINIMUM DE LA TAXE.
$ 28. — L'article 41 porte : Est déduit de la supertaxe, l'impôt correspon-
dant à la portion du revenu global établi conformément à l’article 36 (voir Ÿ 6)
qui n’excède pas le minimum fixé ci-après :
1,800 francs dans les communes de moins de 5,000 habitants;
2,100 francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitants exclusivement ;
2,400 francs dans les communes de 15,000 à 30,000 habitants exclusivement ;
9,700 francs dans les communes de 30,000 à 60,000 habitants exclusivenrent;
3,000 francs dans les communes de 60,000 habitants et plus.
Ce barème peut être revisé par arrété royal en cas de modification des con-
ditions économiques de l’existence.
La classification est basée sur la. population, totale constatée par le dernier
recensement décennal publié avant l’année de l’exigibilité de l'impôt.
Lorsqu'une agglomération s’étend sur plusieurs communes, ces communes
où leurs parties agglomérées peuvent être rangées, par arrêté royal, dans la
catégorie à laquelle appartient la commune la plus peuplée.
Un arrêté soyal peut aussi ranger une commune dans une catégorie supé-
rieure à celle de sa population, lorsque le coût de la vie y est particulièrement élevé
à raison de circonstances exceptionnelles.
La liste des communes rangées dans chacune des cinq catégories prévues
n . , D : ] D Ï j
ci-dessus sera publiée incessamment (1).
C’est la commune du domicile ou do la résidence des intéressés qu'il faut
considérer pour la détermination du minimum exonéré de la supertaxe.
$ 29. — Cette déduction est applicable à tous les redevables, qu’ils soient
célibataires, mariés où veufs, mais l'article 42, ‘reproduit ci-après, prévoit des
déductions spéciales en faveur des familles nombreuses.
Pour chaque membre de la famille qui est à la charge du contribuable au
ler janvier de l'année de l'imposition, le minimun exempté en vertu de l’ax
ticle 41 est augmenté d’un dixième.
Cet accroissement est doublé pour la femme et pour chaque enfant âge
de plus de huit ans à la date précitée
“Si le contribuable est veuf ou veuve, cet accroissement est augmenté de
moitié par personne à sa charge.
T1 résulte des dispositions qui précèdent, que la situation de famille doit
être envisagée au ler janvier de l'année de l'inipôt; on ne doit pas, dès lors,
tenir compte des mariages, divorces, näissances ou décès survenus dans le
courant de l'année.
$ 80. — Les augmentations et accroissements indiqués au $ 29 ne s’ap-
pliquent qu'à raison des membres de la famille qui sont à la charge du rede-
vable: aucune déduction n’est done accordée au chef de famille:
1) Pour ses enfants qui jouissent personnellement de revenus à raison des-
quels ils sont imposables séparément à là supertaxe;
2) Pour ses enfants qui sont à la charge d'une communauté religieuse et
non plus de son ménage ;
3) Pour ses enfants dont un tiers assume l'entretien;
4) Pour sa femme en instance de divorce ou de séparation de corps s'il ne
pourvoit pas à son entretien.
Le bénéfice de la disposition précitée doit aussi être refusé au redevable
($8 26 et 27) cotisé à la supertaxe sur l’ensemble des revenus provenant des
- C { . G . Si â
biens mis en commun par des personnes qui, bien qu'habitant et vivant ensem-
(1) En attendant, un peut conaulter l’annexe 3 pages 13 et 14 de Vinstruction R. 2982.
1233