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CHAMBRES DE COMMERCE BN GÉNÉRAL,
DÉCRET concernant les dépenses relatives aux Chambres
de Commerce.
Du 23 septembr« 1806.
Article premier. — Les dépenses relatives aux
Chambres de Commerce seront assimilées à celles
des Bourses de Commerce, et acquittées commcs elles
conformément à rarticle 4 de la loi du 28 ventôse
an IX.
Art. 2. — Les Chambres de Commerce auxquelles
il a déjà été alloué, d’après notre autorisation, des
revenus particuliers, continueront à en jouir comme
par le passé.
Art. 3. — Dans tous les cas, les dépenses des
Chambres de Commerce seront réglées chaque année
par notre Ministre de l’Intérieur, et il en sera rendu
compte conformément aux dispositions prescrites par
l’arrêté du 3 nivôse an XI (1).
ORDONNANCE relative aux dépenses des Chambres
de Commerce.
Dq si décembre 1815.
Considérant que, les dépenses des Chambres de
Commerce n’ayant point été comprise dans la Loi sur
(1) Voy. art. 17 du décret du 3 septembre 1851, page IS.