Object: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

78 * L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
vigne, avec le nombre des pieds de vigne. On procédait de même 
pour les olivettes'. On relevait en arpents la superficie des prés fau- 
chés depuis dix années. De mème pour les prairies (non faucha- 
bles) et les bois taillis. 
3° Le nombre des esclaves, leur race, leur âge, leur profession. 
4° et 5° Les pêcheries, ports et salines, s’il en existe. 
6° Enfin le propriétaire devait déclarer son locataire ou son fer- 
mier, faute de quoi il était leur substitué pour l’impôt®. En cas de 
perte ou d'accident le propriétaire avait droit à des dégrèvements. 
Hygin l’arpenteur (agrimensor) nous apprend que les terres sou- 
mises à l’impôt (vectigal)* ont des constitutions bien différentes : 
« En certaines provinces elles versent une part déterminée des 
récoltes, les unes le 5°, les autres le 7°, [les autres le 10°]*; d’an- 
tres payent en argent et suivant l’estimation du fonds. Et il ya 
des distinctions, ainsi en Pannonie, entre terres de labour de pre- 
mier rang, de second rang, de prairies, de forêts à gland, de forêts 
pour le commun des troupeaux. Dans toutes ces catégories l’impôt 
est établi sur chaque arpent (Gugerum) en raison de sa fertilité. L’esti- 
mation doit en être faite avec le plus grand soin, de peur que 
de fausses déclarations n’entraînent des abus * etc.» 
Il nous est parvenu des fragments des matrices cadastrales de 
‘Empire romain, malheureusement en petit nombre et mutilées © 
1. Cent ans après, Lactance nous dit Ja même chose : « agri glebatim metieban- 
ur, vites et arbores numerabantur » (cf. plus haut, p. 22, note 2). 
2. « Ce colon est un fermier. Sur l’ « inquilin » qui fut un locataire, un « hôte ». 
avant de tomber dans une situation dépendante, voy. plus haut, p. 43, note $. 
3. La différence juridique qui a pu exister sous la République et le Haut-Empire 
entre le séipendium, le tributum, le vectigal, est sans importance pratique. Cf. 
Savigny, t. I, p. 101-102 et Marquardt, t. X, p. 233, note $ ‘ 
4- Je suppose qu’il faut rétablir ici alé decimas. La dime a été, en effet, la forme 
d'imposition la plus antique et la plus usitée. Voy. Marquardt, t. X, p. 233, 237, 
241, 249. Cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 53. 
5. De limit. constil. : « Agri vectigales multas habent constitutiones. In qui- 
dusdam provinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septimas, [alii 
decimas], alii pecuniam et hoc per soli aestimationem, Certa enim pretia agris 
constituta sunt, ut in Pannonia, arvi primi, afvi secundi, prati, silvae glandiferae, 
silvae vulgaris pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per sin- 
gula jugera constituta. Horum aestimatio, ne qua usurpatio per falsas professiones 
fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam ut in Phrygia et tota Asia ex hujus- 
modi causis tam frequenter disconvenit quam et in Pannonia » (éd. Rudorf, 
p. 205). Les gromatici attestent que « possessiones pro aestimio ubertatis angus- 
Hores sunt assignatae » (Gromatici veteres, p. 211, 216, 222, 224, 261, 262, 398). 
Cf, Marquardt, t. X, p. 279, note 3. 
6. On trouvera tous les renseignements désirables dans la thèse (en préparation)
	        
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