RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 121
qu’elles délivrent ainsi que le produit des services
qu’elles administrent; elles en capitalisent, à leur
profit, les reliquats annuels. Elles capitalisent même
les excédents de leurs budgets ordinaires et peuvent
ainsi se constituer un patrimoine qu’elles ne peuvent
d’ailleurs appliquer qu’à des entreprises commerciales
ou industrielles.
Elles dressent les registres qui constituent la liste
des électeurs commerciaux. 11 est à remarquer que
peuvent être électeurs les étrangers exerçant le com
merce oii l’industrie depuis cinq ans au moins et rem
plissant les autres conditions exigées pour 1 inscription
des nationaux sur les listes des élections politiques.
Les étrangers peuvent être élus dans la proportion
d’un tiers des Membres de chaque Chambre.
Le vote a lieu par sections dans les formes appli
cables aux élections communales. Le vote est per
sonnel et ne peut être délégué que dans des conditions
prévues par la loi.
Il existe, à Paris, une Chambre italienne constituée
sur les mêmes bases que les Chambres siégeant en
Italie (1).
Pays-Bas
Le décret royal du 9 novembre 1851 et les décrets
des 6 février 4854, 14 août 4859 et 42 juillet 4873
régissent les Chambres de commerce qui ont le carac
tère d’institutions communales. Le Gouvernement les
(1) Voy. page 156.