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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
MODE D’ÉLECTION
DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE
DÉCRET du 22 janvier 1872.
Vu la loi, en date du 21 décembre 1871, modi
fiant les articles 618, 619, 620 et 621 du Code de
Commerce, relatif au mode d’élection des membres
des Tribunaux de commerce (1),
Décrète :
Article premier. —Les membres des Chambres de
Commerce, lorsque la circonscription de ces Chambres
est la même que le ressort d’un Tribunal de commerce,
sont nommés par les électeurs désignés conformément
aux articles 618 et 619 du Code de Commerce, modi
fiés par la loi du 21 décembre 1871 susvisée.
Quand une Chambre de Commerce comprend dans
sa circonscription plusieurs Tribunaux de Commerce,
il est procédé à l’élection de ses membres d’après les
listes dressées par ces Tribunaux.
A défaut de Tribunal de Commerce dans les arron
dissements ou cantons compris dans la circonscription
d’une Chambre, il est dressé pour lesdits arrondisse-
(1) Voy. ci-aprés, page 16, l’extrait du Code de Commerce ; art.
618, 619, 620 et 621, modiHés par les lois des 21 décembre 1871 et
5 décembre 1876.