Full text : Régime des chambres de commerce

12  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
du  commerce,  comme  les  magasins  de  sauvetage,
entrepôts,  conditions  pour  les  soies,  cours  publics  pour
la  propagation  des  connaissances  commerciales  et
industrielles,  sont  administrés  par  les  Chambres  de
Commerce,  s’ils  ont  été  formés  au  moyen  de  contributions ­
  spéciales  sur  les  commerçants.
L’administration  de  ceux  de  ces  établissements  qui
ont  été  formés  par  dons,  legs  ou  autrement,  peut  leur
être  remise,  d’après  le  vœu  des  souscripteurs  et  des
donateurs.
Enfin  cette  administration  peut  leur  être  déléguée
pour  les  établissements  de  même  nature  qui  seraient
créés  par  l’autorité.
Art.  15.  —  La  correspondance  des  Chambres  de
Commerce  avec  le  ministère  de  l’Agriculture  et  du
Commerce  est  directe;  elles  doivent  lui  donner  communication ­
  immédiate  des  avis  et  réclamations  qu’elles
seraient  clans  l’obligation  d’adresser  aux  autres  ministres, ­
  soit  d’office,  soit  sur  la  demande  qui  leur  en
serait  faite.
Art.  16.  —  Dans  les  cérémonies  publiques  les
Chambres  de  Commerce  prennent  rang  immédiatement
après  les  Tribunaux  de  Commerce.
Art.  17.  —  Dans  les  six  premiers  mois  de  chaque
année,  les  Chambres  de  Commerce  adressent  aux
Préfets  de  leur  département  le  compte  rendu  des
recettes  et  dépenses  de  l’année  précédente  et  le  projet
            
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