Full text: Régime des chambres de commerce

176 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 24. — Sur la production des états établis en 
conformité de l’article 23 ci-dessus, des mandats d’or 
donnancement et des chèques sont préparés par les 
soins du Secrétariat, à la fin de chaque mois. 
En cas d’empêchement du Trésorier, le Président 
peut temporairement déléguer la signature à un autre 
Membre. 
Art. 25. — Le Trésorier propose, à la fin de chaque 
exercice, le budget général, comprenant l’ensemble 
des budgets des divers services. Il présente, en même 
temps, un compte rendu de la situation financière de 
la Chambre. 
Préalablement à la discussion des comptes et budgets, 
un résumé succinct en sera établi et distribué h tous les 
Membres de la Chambre de Commerce. 
VII 
Délégations. — Discours. — Honneurs funèbres. 
Cérémonie. — Tenue. 
Art. 26. — La Chambre peut déléguer un ou plu 
sieurs de ses Membres pour la représenter, mais tout 
discours prononcé en son nom doit avoir reçu l’appro 
bation du Bureau. 
Dans le cas où un Membre de la Chambre viendrait 
à décéder dans l’exercice de ses fonctions, le Président 
nomme une députation d’au moins dix Membres pour 
la représenter aux obsèques.
	        
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