Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

A. RÆDER 
trage entre villes grecques placées sous la domination de Rome ; 
mais nous n’avons pas à leur donner place ici. Parmi ceux-ci il 
y avait une affaire d’arbitrage entre Priène et Milet, où il semble 
que l’on prit comme arbitre d’abord Erythrée 1 , puis Sardes 2 . Ce 
procès se place sans doute vers l’an 90 ; peut-être sa solution in 
tervint-elle plus tard 3 . Les deux villes dépendaient en tout cas déjà 
de la province ; il n’est cependant pas impossible que ceci ait eu 
lieu, du moins pour Milet, après la première guerre de Mithridate, 
par conséquent postérieurement à ce procès 4 . 
Il faut citer ici deux renseignements typiques donnés par Cicéron 
sur l’utilisation de l’arbitrage entre les villes helléniques. Au sujet 
de sa manière d’opérer comme gouverneur de Cilicie, il écrit à son 
ami Atticus, qu’il prit exemple sur le Mucius Scævola déjà men 
tionné, qui avait accordé aux villes de l’Asie la liberté d’utiliser 
leur propres lois dans leur différends intérieurs et de nommer des 
juges pour les appliquer, de sorte qu’elles finissaient par s’imaginer 
quelles avaient conquis l’autonomie 5 . 
Dans ses Vereines, Cicéron cite une loi Rupilia en vigueur en 
Sicile. Celle-ci datait de l’an 131 et fut promulguée par le gouver 
neur P. Rupilius et ses dix légats. Elle était valable pour les villes 
de la province de Sicile. Nous voyons que conformément à ses 
prescriptions les différends entre une ville et un citoyen d’une autre 
ville étaient tranchés par l’arbitrage d’une troisième ville impartiale 6 . 
Il va de soi que l’on se trouve ici en présence d’une vieille coutume 
des villes siciliennes, une coutume que l’administration romaine 
n’avait pas abolie. 
1 Inschr. v. Priene n os 111 et 120. — 2 Inschr. v. Priene nos 120 et 121. — 
3 Hiller v. Gärtringen Inschr. v. Priene p. 220 et 221. — 4 Niese III, 371 2 . — 
5 Ad. Att. 6, 1, 13 : voir la citation sous n° LXXX. — 6 II, 13, 22 : Sicuti hoc 
jure sunt ut quod civis cum cive agat domi certet suis legibus, quod Siculus cum 
Siculo non ejusdem civitatis, ut de eo praetor judices ex P. Rupilii decreto, quod is 
de decern legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur. 
Quod privatus e populo petit aut populus a private, senatus ex aliqua civitate 
quis judicet datur, quum alternæ civitates reiectæ sunt.
	        
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