A. RÆDER
trage entre villes grecques placées sous la domination de Rome ;
mais nous n’avons pas à leur donner place ici. Parmi ceux-ci il
y avait une affaire d’arbitrage entre Priène et Milet, où il semble
que l’on prit comme arbitre d’abord Erythrée 1 , puis Sardes 2 . Ce
procès se place sans doute vers l’an 90 ; peut-être sa solution in
tervint-elle plus tard 3 . Les deux villes dépendaient en tout cas déjà
de la province ; il n’est cependant pas impossible que ceci ait eu
lieu, du moins pour Milet, après la première guerre de Mithridate,
par conséquent postérieurement à ce procès 4 .
Il faut citer ici deux renseignements typiques donnés par Cicéron
sur l’utilisation de l’arbitrage entre les villes helléniques. Au sujet
de sa manière d’opérer comme gouverneur de Cilicie, il écrit à son
ami Atticus, qu’il prit exemple sur le Mucius Scævola déjà men
tionné, qui avait accordé aux villes de l’Asie la liberté d’utiliser
leur propres lois dans leur différends intérieurs et de nommer des
juges pour les appliquer, de sorte qu’elles finissaient par s’imaginer
quelles avaient conquis l’autonomie 5 .
Dans ses Vereines, Cicéron cite une loi Rupilia en vigueur en
Sicile. Celle-ci datait de l’an 131 et fut promulguée par le gouver
neur P. Rupilius et ses dix légats. Elle était valable pour les villes
de la province de Sicile. Nous voyons que conformément à ses
prescriptions les différends entre une ville et un citoyen d’une autre
ville étaient tranchés par l’arbitrage d’une troisième ville impartiale 6 .
Il va de soi que l’on se trouve ici en présence d’une vieille coutume
des villes siciliennes, une coutume que l’administration romaine
n’avait pas abolie.
1 Inschr. v. Priene n os 111 et 120. — 2 Inschr. v. Priene nos 120 et 121. —
3 Hiller v. Gärtringen Inschr. v. Priene p. 220 et 221. — 4 Niese III, 371 2 . —
5 Ad. Att. 6, 1, 13 : voir la citation sous n° LXXX. — 6 II, 13, 22 : Sicuti hoc
jure sunt ut quod civis cum cive agat domi certet suis legibus, quod Siculus cum
Siculo non ejusdem civitatis, ut de eo praetor judices ex P. Rupilii decreto, quod is
de decern legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur.
Quod privatus e populo petit aut populus a private, senatus ex aliqua civitate
quis judicet datur, quum alternæ civitates reiectæ sunt.