Full text: Régime des chambres de commerce

234 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
demeure régulière, et en outre du recours contre l’ad 
judicataire, de percevoir elle-même les loyers de la 
Bourse de Commerce jusqu’à apurement des sommes 
qui lui seraient dues. 
Art. 3. — Le preneur élèvera en outre, aux empla 
cements indiqués sur le plan ci-annexé, trois fontaines 
monumentales, conformément aux projets qui devront 
être acceptés par l’Administration municipale. 
Ces fontaines pourront être remplacées, si la Ville 
le juge convenable, par des groupes de sujets allégo 
riques en bronze ou en pierre, toujours après accepta 
tion des projets par l’Administration municipale. 
Art. 4. — A l’expiration du présent bail et en cas 
de résiliation, pour quelque cause qu’elle se produise, le 
preneur abandonnera à la Ville de Paris, sans aucune 
espèce d’indemnité, la propriété de toutes les con 
structions énumérées aux articles précédents, ainsi que 
toutes autres qui pourront avoir été élevées sur les 
terrains loués pendant la durée du bail ; aucune de ces 
dernières constructions ne pourra cependant être faite 
sans l’autorisation préalable et par écrit de l’Adminis 
tration. 
Art. 5 — Le preneur s’engage à abandonner pen 
dant toute la durée du bail, à la Chambre de Com 
merce qui l’accepte, l’administration, la direction, la 
surveillance et la police de la Bourse de Commerce 
qui, sous aucun prétexte, ne pourra être affectée à 
d’autre usage.
	        
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