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BOURSE DE COMMERCE.
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dera à la Chambre de Commerce ou à tout autre, à des
conditions à débattre.
Il en serait de môme dans le cas où la résiliation du
bail serait prononcée avant terme, pour une cause
quelconque.
Art. 19.— La Ville se réserve en outre le droit,
après la quinzième année d’exploitation de la Bourse,
d’en reprendre l’exploitation à la Chambre de Com
merce et au concessionnaire et d’entrer en possession
des bâtiments, installations et aménagements de cette
Bourse, en prévenant trois ans d’avance et en payant
au preneur, et ce jusqu’à l’expiration de la durée de ce
bail, une annuité basée sur le revenu moyen des trois
dernières années, capitalisé à 4 et demi pour 100.
Art. 20. — Les obligations de la présente conven
tion ne seront rendues définitives que par les loi et dé
cret à intervenir autorisant la Ville à souscrire les
obligations de remboursement du capital avancé et
déclarant l’opération d’utilité publique.
L’enregistrement aura lieu au droit fixe.
Art. 21. — L’adjudicataire ne pourra employer plus
d’un dixième d’employés et d’ouvriers de nationalité
étrangère. L’Administration, quand elle le voudra,
pourra se faire présenter par l’entrepreneur ou l’adju
dicataire un registre sur lequel seront indiqués le nom
et la nationalité des ouvriers sur les chantiers de la
Bourse de Commerce.