Full text: Régime des chambres de commerce

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BOURSE DE COMMERCE. 
2il 
dera à la Chambre de Commerce ou à tout autre, à des 
conditions à débattre. 
Il en serait de môme dans le cas où la résiliation du 
bail serait prononcée avant terme, pour une cause 
quelconque. 
Art. 19.— La Ville se réserve en outre le droit, 
après la quinzième année d’exploitation de la Bourse, 
d’en reprendre l’exploitation à la Chambre de Com 
merce et au concessionnaire et d’entrer en possession 
des bâtiments, installations et aménagements de cette 
Bourse, en prévenant trois ans d’avance et en payant 
au preneur, et ce jusqu’à l’expiration de la durée de ce 
bail, une annuité basée sur le revenu moyen des trois 
dernières années, capitalisé à 4 et demi pour 100. 
Art. 20. — Les obligations de la présente conven 
tion ne seront rendues définitives que par les loi et dé 
cret à intervenir autorisant la Ville à souscrire les 
obligations de remboursement du capital avancé et 
déclarant l’opération d’utilité publique. 
L’enregistrement aura lieu au droit fixe. 
Art. 21. — L’adjudicataire ne pourra employer plus 
d’un dixième d’employés et d’ouvriers de nationalité 
étrangère. L’Administration, quand elle le voudra, 
pourra se faire présenter par l’entrepreneur ou l’adju 
dicataire un registre sur lequel seront indiqués le nom 
et la nationalité des ouvriers sur les chantiers de la 
Bourse de Commerce.
	        
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