Full text : Régime des chambres de commerce

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BOURSE  DE  COMMERCE.

2il
dera  à  la  Chambre  de  Commerce  ou  à  tout  autre,  à  des
conditions  à  débattre.
Il  en  serait  de  môme  dans  le  cas  où  la  résiliation  du
bail  serait  prononcée  avant  terme,  pour  une  cause
quelconque.

Art.  19.—  La  Ville  se  réserve  en  outre  le  droit,
après  la  quinzième  année  d’exploitation  de  la  Bourse,
d’en  reprendre  l’exploitation  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  et  au  concessionnaire  et  d’entrer  en  possession
des  bâtiments,  installations  et  aménagements  de  cette
Bourse,  en  prévenant  trois  ans  d’avance  et  en  payant
au  preneur,  et  ce  jusqu’à  l’expiration  de  la  durée  de  ce
bail,  une  annuité  basée  sur  le  revenu  moyen  des  trois
dernières  années,  capitalisé  à  4  et  demi  pour  100.
Art.  20.  —  Les  obligations  de  la  présente  convention ­
  ne  seront  rendues  définitives  que  par  les  loi  et  décret ­
  à  intervenir  autorisant  la  Ville  à  souscrire  les
obligations  de  remboursement  du  capital  avancé  et
déclarant  l’opération  d’utilité  publique.
L’enregistrement  aura  lieu  au  droit  fixe.
Art.  21.  —  L’adjudicataire  ne  pourra  employer  plus
d’un  dixième  d’employés  et  d’ouvriers  de  nationalité
étrangère.  L’Administration,  quand  elle  le  voudra,
pourra  se  faire  présenter  par  l’entrepreneur  ou  l’adjudicataire ­
  un  registre  sur  lequel  seront  indiqués  le  nom
et  la  nationalité  des  ouvriers  sur  les  chantiers  de  la
Bourse  de  Commerce.
            
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