Full text: Régime des chambres de commerce

254 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
des locaux situés, soit dans la rotonde, soit dans les 
annexes, pourront également faire pénétrer des voitures 
dans cette voie en tant que besoin. 
Art. 5. — Les façades extérieures de la Bourse de 
Commerce ne pourront recevoir ni enseignes, ni 
affiches ou autres saillies de nature à enlever le carac 
tère monumental de cet édifice. 
En ce qui concerne les façades intérieures de la 
Bourse, les escaliers, couloirs, etc., le concessionnaire 
pourra en disposer pour l’affichage ; toutefois, au cas 
où le caractère de certaines annonces donnerait lieu à 
des plaintes ou à des observations de la part de la 
Chambre do Commerce, l’Administration décidera sur 
le maintien ou la suppression des annonces dont il 
s’agit. 
Art. 6. — En cas de désaccord au sujet des disposi 
tions qui précèdent, entre la Chambre de Commerce 
et le concessionnaire de la Bourse ou ses ayants droit, 
l’Administration statuera. 
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera 
adressée : 
1° A M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie et 
des Colonies ; 
2® AM. le Préfet de Police ; 
3® A M. le Président de la Chambre de Commerce; 
4® Au concessionnaire de la Bourse de Commerce ou 
ses ayants cause ;
	        
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