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des locaux situés, soit dans la rotonde, soit dans les
annexes, pourront également faire pénétrer des voitures
dans cette voie en tant que besoin.
Art. 5. — Les façades extérieures de la Bourse de
Commerce ne pourront recevoir ni enseignes, ni
affiches ou autres saillies de nature à enlever le carac
tère monumental de cet édifice.
En ce qui concerne les façades intérieures de la
Bourse, les escaliers, couloirs, etc., le concessionnaire
pourra en disposer pour l’affichage ; toutefois, au cas
où le caractère de certaines annonces donnerait lieu à
des plaintes ou à des observations de la part de la
Chambre do Commerce, l’Administration décidera sur
le maintien ou la suppression des annonces dont il
s’agit.
Art. 6. — En cas de désaccord au sujet des disposi
tions qui précèdent, entre la Chambre de Commerce
et le concessionnaire de la Bourse ou ses ayants droit,
l’Administration statuera.
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera
adressée :
1° A M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie et
des Colonies ;
2® AM. le Préfet de Police ;
3® A M. le Président de la Chambre de Commerce;
4® Au concessionnaire de la Bourse de Commerce ou
ses ayants cause ;