Full text: Régime des chambres de commerce

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MANUTENTION DE LA DOUANE. 
Art. 3. — Les fraudes et altérations de plomb seront 
poursuivies et punies conformément à la loi du 22 août 
1791. 
Art. 4. — Les droits ordinaires de sortie, fixés par 
le tarif des douanes, seront acquittés aux bureaux 
mentionnés à l’article 1®'. 
Art. 5. —11 ne pourra être exigé en sus que les sa 
laires de plombage, fixés à 75 centimes par chaque 
plomb, outre les frais de cordage et d’emballage, qui 
seront à la charge de l’expéditionnaire (1). 
Art. 6. — En exécution de l’article 1®' du présent 
arrêté, il sera établi à Paris un bureau de visite, dans 
le local et sous la surveillance directe de l’Administra 
tion générale des douanes. 
(1) Ordonnance royale du 28 mars 1830. — Le prix des plombs 
apposés par les douanes de Paris ei de Lyon, en vertu de l’art. 1 de 
l’arrêté du 16 mars 1800(25 ventôse an Vlll), est et demeure réduit 
à 0. 50 c. ; mais les frais de cordage et d'emballage continueront d’être 
à la charge des expéditeurs.
	        
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