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MANUTENTION DE LA DOUANE.
Art. 3. — Les fraudes et altérations de plomb seront
poursuivies et punies conformément à la loi du 22 août
1791.
Art. 4. — Les droits ordinaires de sortie, fixés par
le tarif des douanes, seront acquittés aux bureaux
mentionnés à l’article 1®'.
Art. 5. —11 ne pourra être exigé en sus que les sa
laires de plombage, fixés à 75 centimes par chaque
plomb, outre les frais de cordage et d’emballage, qui
seront à la charge de l’expéditionnaire (1).
Art. 6. — En exécution de l’article 1®' du présent
arrêté, il sera établi à Paris un bureau de visite, dans
le local et sous la surveillance directe de l’Administra
tion générale des douanes.
(1) Ordonnance royale du 28 mars 1830. — Le prix des plombs
apposés par les douanes de Paris ei de Lyon, en vertu de l’art. 1 de
l’arrêté du 16 mars 1800(25 ventôse an Vlll), est et demeure réduit
à 0. 50 c. ; mais les frais de cordage et d'emballage continueront d’être
à la charge des expéditeurs.