Full text : Régime des chambres de commerce

302  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
gnée  (décret  du  29  mai  1861)  pour  la  vérification  des
tissus  taxés  à  la  valeur.
Enfin  par  une  lettre  du  7  novembre  1866,  l’Administration ­
  a  expliqué  que  les  intéressés  ont  toujours ­
  le  droit  de  faire  diriger  sur  la  Douane  centrale ­
  les  marchandises  qu’ils  destinent  à  la  consommation, ­
  sous  la  condition  qu’à  défaut  de  déclaration
dans  les  dix  jours  de  leur  arrivée  à  Paris,  les  colis
seraient  transportés  à  l’entrepôt.  Il  ne  peut  qu’en
êtrede  même,  aux  mêmes  conditions,  pour  les  marchandises ­
  destinées  à  l’admission  temporaire  ou  au
transit.
En  un  mot,  la  Douane  de  Paris  est  spécialement
constituée  pour  recevoir  en  dépôt  tous  les  objets
spécifiés  par  l’Administration  et  elle  se  trouve,  à  l’égard
des  marchandises  proprement  dites,  dans  les  mêmes
conditions  que  les  bureaux  des  gares,  lesquels  ne  sont
en  réalité  que  des  annexes  de  la  Douane  centrale  :
tout  ce  qui  est  possible  dans  les  gares  l’est,  au  même
titre,  au  bureau  central.
Sont  en  outre  admis  à  bénéficier  des  dispositions  du
décret  du  27  octobre  1890  les  fruits  confits,  confitures
et  bonbons  imputables  à  la  décharge  d’admission
temporaire  du  sucre,  sous  les  conditions  déterminées
par  les  décrets  des  8  août  1878  et  18  septembre ­
  1880  pour  les  liqueurs  et  sirops  exportés  à  destination ­
  de  l’étranger  et  des  colonies  et  possessions  françaises. ­

Auront  droit  également  au  bénéfice  de  ces  décrets
les  fruits  au  sirop  (fruits  conservés  dans  un  liquide
            
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