ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 345
Lesdites acquisitions faites ; la première, moyennant
le prix de cinq cent mille francs et aux clauses
et conditions contenues à l’acte du 27 mai 1878; la
seconde, moyennant le prix de seize mille huit cent
quatre-vingt-dix francs et aux clauses et conditions
contenues à l’acte du 10 novembre 1879.
Art. 2. — La Chambre de Commerce de Paris est
autorisée à emprunter à la Société du Crédit foncier
de France, aux conditions des prêts faits par cet établissement
aux départements, aux communes, aux
hospices, et autres établissements publics, une somme
de un million cinq cent mille francs (1500000 francs),
remboursable en cinquante annuités, comprenant l’intérêt
et l’amortissement, pour être affectée à la construction
de l’École précitée (1).
Art. 3. — Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce
est chargé de l’exécution du présent décret, qui
sera inséré au Bulletin des lois.
(i) Voy. Bourse de Commerce, page 228. — Loi du 27 janvier 1886,
article 2.