Full text: Régime des chambres de commerce

34 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
marchandises et les objets fabriqués que les négociants 
et industriels voudront y déposer. 
Ces magasins seront ouverts, les Chambres de Com 
merce ou les Chambres consultatives des Arts et Manu 
factures entendues J avec l'autorisation du Gouverne 
ment et placés sous sa surveillance. 
Art. 15. — Sont abrogés le décret du 21 mars 1848 
et l’arrêté du 26 mars de la même année. 
Une autre loi, portant également la date du 28 mai 
1858, concerne particulièrement les ventes publiques 
de marchandises en gros. 
Elle comporte notamment les dispositions suivantes : 
Article premier. — La vente volontaire aux en 
chères, en gros, des marchandises comprises au tableau 
annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le minis 
tère des courtiers, sans autorisation préalable du Tri 
bunal de Commerce 
Art. 2. — Les courtiers établis dans une ville où 
siège un Tribunal de Commerce ont qualité pour pro 
céder aux ventes régies par la présente loi, dans toute 
localité dépendant du ressort de ce Tribunal où il 
n’existe pas de courtiers 
Art. 3. — Le droit de courtage pour les ventes qui 
font l’objet de la présente loi est fixé, pour chaque loca 
lité, par le Ministre du Commerce, après avis de la 
Chambré et du Tribunal de Commerce. 
Art. 6. — Il est procédé aux ventes dans les locaux
	        
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