34 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
marchandises et les objets fabriqués que les négociants
et industriels voudront y déposer.
Ces magasins seront ouverts, les Chambres de Com
merce ou les Chambres consultatives des Arts et Manu
factures entendues J avec l'autorisation du Gouverne
ment et placés sous sa surveillance.
Art. 15. — Sont abrogés le décret du 21 mars 1848
et l’arrêté du 26 mars de la même année.
Une autre loi, portant également la date du 28 mai
1858, concerne particulièrement les ventes publiques
de marchandises en gros.
Elle comporte notamment les dispositions suivantes :
Article premier. — La vente volontaire aux en
chères, en gros, des marchandises comprises au tableau
annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le minis
tère des courtiers, sans autorisation préalable du Tri
bunal de Commerce
Art. 2. — Les courtiers établis dans une ville où
siège un Tribunal de Commerce ont qualité pour pro
céder aux ventes régies par la présente loi, dans toute
localité dépendant du ressort de ce Tribunal où il
n’existe pas de courtiers
Art. 3. — Le droit de courtage pour les ventes qui
font l’objet de la présente loi est fixé, pour chaque loca
lité, par le Ministre du Commerce, après avis de la
Chambré et du Tribunal de Commerce.
Art. 6. — Il est procédé aux ventes dans les locaux