Full text : Régime des chambres de commerce

34  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
marchandises  et  les  objets  fabriqués  que  les  négociants
et  industriels  voudront  y  déposer.
Ces  magasins  seront  ouverts,  les  Chambres  de  Commerce ­
  ou  les  Chambres  consultatives  des  Arts  et  Manufactures ­
  entendues  J  avec  l'autorisation  du  Gouvernement ­
  et  placés  sous  sa  surveillance.
Art.  15.  —  Sont  abrogés  le  décret  du  21  mars  1848
et  l’arrêté  du  26  mars  de  la  même  année.
Une  autre  loi,  portant  également  la  date  du  28  mai
1858,  concerne  particulièrement  les  ventes  publiques
de  marchandises  en  gros.
Elle  comporte  notamment  les  dispositions  suivantes  :
Article  premier.  —  La  vente  volontaire  aux  enchères, ­
  en  gros,  des  marchandises  comprises  au  tableau
annexé  à  la  présente  loi,  peut  avoir  lieu  par  le  ministère ­
  des  courtiers,  sans  autorisation  préalable  du  Tribunal ­
  de  Commerce
Art.  2.  —  Les  courtiers  établis  dans  une  ville  où
siège  un  Tribunal  de  Commerce  ont  qualité  pour  procéder ­
  aux  ventes  régies  par  la  présente  loi,  dans  toute
localité  dépendant  du  ressort  de  ce  Tribunal  où  il
n’existe  pas  de  courtiers
Art.  3.  —  Le  droit  de  courtage  pour  les  ventes  qui
font  l’objet  de  la  présente  loi  est  fixé,  pour  chaque  localité, ­
  par  le  Ministre  du  Commerce,  après  avis  de  la
Chambré  et  du  Tribunal  de  Commerce.
Art.  6.  —  Il  est  procédé  aux  ventes  dans  les  locaux
            
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